Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme B... A...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci à la suite de son affectation irrégulière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu les décrets n° 71-342 et n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, FRANCE TELECOM soutient que ce jugement est irrégulier faute de mentionner le mémoire en défense qu'elle a produit, contrairement à ce que prévoit l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que ce jugement a été rendu en violation du principe d'impartialité prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le tribunal administratif, dans une formation composée du même président, a eu à connaître à deux reprises d'un litige identique concernant Mme A... ; que le jugement attaqué est entaché de défaut de réponse au moyen tiré de ce que l'intéressée ne s'était ni présentée ni n'avait demandé l'organisation des examens professionnels pour l'obtention de la qualification de dactylocodeur ; qu'il est entaché d'erreur et de dénaturation des faits en ce qu'il affirme que FRANCE TELECOM avait expressément refusé d'organiser cet examen professionnel ; qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits en ce qu'il retient que l'intéressée était fondée à se prévaloir de la perte d'une chance sérieuse de réussir cet examen, alors qu'elle n'avait jamais demandé son organisation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM. Une copie en sera adressée, pour information, à Mme B...A....