Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2005, l'ordonnance du 14 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE GRENOBLE ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, 11, Boulevard Jean Pain, à Grenoble (38000) et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE GRENOBLE ; la COMMUNE DE GRENOBLE demande au juge administratif d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme Carole A, a, d'une part, annulé la décision du 5 août 2002 du maire de la ville de Grenoble rejetant la demande de Mme A tendant à la reconnaissance, comme maladie professionnelle, de la polyarthrite rhumatoïde qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire dans le cadre de son activité professionnelle, et, d'autre part, mis à la charge de cette ville les frais de l'expertise fixés à 770 euros par ordonnance du 26 août 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 57 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE et de Me Le Prado, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de l'avis négatif rendu le 15 juillet 2002 par la commission départementale de réforme, le maire de Grenoble, par une décision du 5 août 2002, a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la polyarthrite rhumatoïde contractée par Mme A, assistante sociale titulaire de la COMMUNE DE GRENOBLE, en estimant que cette affection n'était pas due à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont Mme A avait fait l'objet ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 19 novembre 2004 contre lequel la COMMUNE DE GRENOBLE se pourvoit en cassation, a annulé cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3111 ;9 du code de la santé publique, selon lesquels « sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat », que la réparation d'un tel dommage par l'Etat n'est pas exclusive d'une action telle que celle engagée, à l'encontre de la COMMUNE DE GRENOBLE, par Mme A en vue de faire reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont elle est atteinte ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en n'ayant pas mis la commune hors de cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui n'avait manifesté aucun symptôme de polyarthrite rhumatoïde antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle les 20 juin et 2 août 1995, a été victime de graves affections articulaires relevant de la symptomatologie de la polyarthrite rhumatoïde en octobre 1995 et a été atteinte d'une récidive de cette affection très peu de temps après le rappel vaccinal effectué le 17 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier des juges du fond que le tribunal administratif aurait inexactement qualifié les faits ou aurait dénaturé les rapports d'expertise, en estimant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, d'antécédents personnels ou familiaux à la polyarthrite rhumatoïde, avant sa vaccination, et, d'autre part, aux brefs délais séparant la vaccination et les rappels, des premiers symptômes de la maladie puis de l'aggravation de son état, l'affection dont Mme était atteinte devait être regardée comme directement imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENOBLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRENOBLE la somme de 2 350 euros demandée par Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRENOBLE versera à Mme A la somme de 2 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRENOBLE, à Mme Carole A et au ministre de la santé et des solidarités.