La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°297850

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mars 2007, 297850


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES, dont le siège est 1, rue de Florans à La Roque-d'Anthéron (13640), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui verser, au titre de la dotation globale de financement pour 2004 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Chaumière », la somme de 511 145 euros en exécution du jugement du tribunal

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 2...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES, dont le siège est 1, rue de Florans à La Roque-d'Anthéron (13640), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui verser, au titre de la dotation globale de financement pour 2004 du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Chaumière », la somme de 511 145 euros en exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 25 novembre 2005, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par un jugement en date 25 novembre 2005, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réformé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2004 en fixant la dotation globale du centre d'hébergement et de réinsertion sociale « La Chaumière » pour 2004 à la somme de 3 605 984 euros, augmentant ainsi de 511 145 euros la dotation initialement allouée ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 25 novembre 2005 ; que l'indisponibilité des crédits alléguée par l'administration ne saurait dispenser l'Etat de son obligation d'exécuter le jugement précité ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date 25 novembre 2005 en versant à l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES la somme de 511 145 euros, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 25 novembre 2005.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297850
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 297850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297850.20070319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award