Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Corinne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune des Angles ayant refusé la révision de sa note pour l'année 2001 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Angles le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1 et R. 611-7 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mlle A et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune des Angles,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance du 2 mai 2005 contre laquelle Mlle A se pourvoit en cassation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par application des dispositions de l'article R. 222-1 et du second alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande dont il était saisi en retenant un moyen relevé d'office dont il n'avait de ce fait pas à informer préalablement les parties, tiré de ce que cette demande était seulement dirigée contre la note chiffrée de l'intéressée pour l'année 2001, laquelle n'est qu'un élément de l'ensemble indivisible que constitue la notation qui lui a été attribuée pour cette même année ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle A, nonobstant la circonstance qu'elle concluait sa requête devant le tribunal administratif en sollicitant de celui-ci « l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Les Angles - Gard a rejeté la demande de révision de sa note (...) pour l'année 2001 », entendait contester le refus opposé par le maire de la commune des Angles à sa demande tendant à la révision non de sa seule note chiffrée, mais de l'ensemble de la notation administrative qui lui avait été attribuée pour l'année 2001 ; qu'ainsi le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a inexactement interprété les conclusions de la requête de Mlle A pour les rejeter comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que Mlle A est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2005 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 2 500 euros que Mlle A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mai 2005 est annulée.
Article 2 : La commune des Angles versera à Mlle A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement des conclusions présentées par Mlle A devant le tribunal administratif de Montpellier est renvoyé à ce même tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Corinne A, à la commune des Angles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.