Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yveline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 272460 du 30 novembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de Mme B, la décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 2003 du conseil régional d'Ile-de-France lui infligeant la peine de l'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant 1 mois dont 15 jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision du 30 novembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision, en date du 24 juin 2004, de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins rejetant les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2003 du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, que le Conseil d'Etat, d'une part, a inexactement analysé dans les visas de sa décision les conclusions présentées par Mme B le 9 août 2005, par lesquelles l'intéressée a modifié ses précédentes conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant que soit mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris le versement d'une somme de 4 800 euros et, d'autre part, a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, le versement de la somme de 4 800 euros que Mme B demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, les visas, les motifs et le dispositif de la décision du 30 novembre 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est ajouté à la décision du Conseil d'Etat n° 272460 en date du 30 novembre 2005 un sixième visa rédigé ainsi qu'il suit : « Vu les nouvelles observations, enregistrées le 9 août 2005, présentées pour Mme B, tendant aux mêmes fins que la requête, mais modifiant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce que d'une part elle entend désormais les diriger contre le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, d'autre part, elle porte la somme demandée à ce titre à 4 800 euros ; ». La suite des visas est inchangée.
Article 2 : Les motifs de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat sont modifiés ainsi qu'il suit : « Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:/ Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, le versement de la somme de 4 800 euros que Mme B demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. » (le reste sans changement).
Article 3 : Les articles 2, 3, 4 et 5 du dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris versera à Mme B la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. / Article 3 : Les conclusions de M. Stéphane A et de M. Gabriel A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. / Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins. / Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline B, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Stéphane A, à M. Gabriel A et au ministre de la santé et des solidarités ».
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline B, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Stéphane A, à M. Gabriel A, au ministre de la santé et des solidarités et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.