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28/03/2007 | FRANCE | N°294466

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 mars 2007, 294466


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2006 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice, juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2006 par l

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Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2006 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice, juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2006 par laquelle le préfet a refusé de renouveler un titre de séjour à M. Saber A en qualité de conjoint de ressortissant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article » ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2006 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. Saber A, ressortissant algérien, de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse n'avait pas été établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si, pour établir la communauté de vie entre les époux, M. A, qui ne contestait pas qu'il n'habitait pas avec son épouse, a produit des justificatifs destinés à établir que seules des raisons professionnelles impératives y font obstacle, lui-même étant employé depuis plusieurs années par la société Eurosécurité à Grasse alors que son épouse a trouvé un emploi à Bastia depuis le mois de décembre 2005, ainsi que d'autres documents attestant de la réalité de la communauté de vie des époux nonobstant leur résidence séparée, il ressort cependant du dossier soumis au juge des référés que les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des raisons professionnelles de nature à justifier la résidence séparée ; que, par suite, le juge des référés n'a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, juger que l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse n'était pas établie, et en déduire que l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il en résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président, juge des référés, du tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. A soutient, en premier lieu, qu'il y a urgence car il risque la perte de son emploi ; en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est un moyen sérieux dès lors qu'il a établi l'existence d'une communauté de vie avec son épouse même en l'absence de cohabitation effective ; en troisième lieu, que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, l'intéressé ayant produit plusieurs pièces attestant de la réalité de l'existence de son contrat de travail avec une entreprise ; qu'enfin, en raison des liens personnels et familiaux de l'intéressé avec la France, où il vit avec son épouse depuis plus de deux années et où vivent également ses trois frères, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Nice et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Saber A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294466
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 294466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294466.20070328
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