Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CONSEIL GRAPHIQUE EDITIONS DU VALHERMEIL ; la SARL CONSEIL GRAPHIQUE EDITIONS DU VALHERMEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision ayant exclu le supplément « Lumières » du périmètre de l'inscription renouvelée de la revue « Vivre en Val-d'Oise » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D 18 ;
Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 72 de l'annexe III. au code général des impôts, « pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication », doivent respecter plusieurs conditions et notamment : « 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : / (...) d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes (...) ; / 7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes : a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention « supplément » suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des exemplaires de la revue produite par la société requérante, que la publication intitulée « Lumières », qui est un supplément à la revue « Vivre en Val-d'Oise », comporte 16 pages, dont au moins la moitié de la surface est consacrée à la diffusion des annonces de programmes des manifestations culturelles organisées dans le département ; que cette présentation prend la forme d'une liste classée par communes ou d'articles commentant sommairement ces manifestations ; que la présence de ces commentaires ne suffit pas à leur retirer le caractère d'annonce ; qu'ainsi, la revue « Lumières », dont l'objet principal est la publication de programmes et d'horaires, ne présente pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; que par suite, la SARL CONSEIL GRAPHIQUE EDITIONS DU VALHERMEIL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de faire bénéficier le supplément « Lumières » du régime favorable de la presse ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL CONSEIL GRAPHIQUE EDITIONS DU VALHERMEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CONSEIL GRAPHIQUE EDITIONS DU VALHERMEIL, au Premier ministre et à la commission paritaire de publications et agences de presse.