Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 octobre 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux du 23 juillet 2005 formé contre sa décision refusant au journal "Bourse Anticipations" le renouvellement de l'inscription sur la liste des revues bénéficiaires du régime favorable de la presse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III. ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;
Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 72 de l'annexe III. au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoient des avantages fiscaux dont ils réservent le bénéfice aux journaux et publications périodiques ayant, notamment, un " caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : " Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et télécommunications. / Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission paritaire des publications et agences de presse doit réexaminer les demandes de renouvellement du bénéfice des allégements fiscaux et postaux, lorsque le précédent certificat d'inscription est arrivé à expiration ; que, pour cet examen, la commission n'est pas liée par les appréciations qu'elle a pu porter par le passé sur une publication donnée ; que dés lors, la circonstance que la commission a délivré antérieurement un certificat d'inscription à la publication " Bourse Anticipations ", est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, prise à l'occasion de l'examen de la demande de renouvellement ;
Considérant que, pour refuser à M. A..., éditeur de la publication " Bourse Anticipations ", le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que cette revue ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette publication mensuelle, qui a pour titre " Bourse Anticipations " et pour sous-titre " Bulletin de prévisions astrologiques ", expose une analyse de la conjoncture et des conseils sur les valeurs boursières fondés sur les configurations des planètes qui, en dépit de certaines précautions de présentation, incitent les lecteurs à déterminer leurs opérations boursières à partir d'éléments étrangers aux données économiques et sociales des marchés et sont ainsi susceptibles de porter atteinte à l'épargne ; que la commission a pu légalement déduire de ces constatations que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée, au sens des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que d'autres publications spécialisées sur l'astrologie auraient obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A..., au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.