Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'entrée en France de son fils Fayçal au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 25 février 2002 de rejet de son recours gracieux ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine refusant un titre de séjour à son fils Fayçal au titre du regroupement familial ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en statuant par adoption des motifs du tribunal, n'a pas dénaturé les écritures dont l'avait saisi le requérant et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que, si M. A soutient que la cour administrative d'appel a méconnu dans son arrêt l'article 10 du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers et le paragraphe 2.4 de la circulaire du 1er mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative au regroupement familial des étrangers, qui obligent respectivement le maire de la commune de résidence de l'étranger et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à motiver leurs avis, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'était borné à invoquer devant eux l'absence de motivation de ces avis, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; qu'ainsi, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en cassation et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : « Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé. » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que, même si M. A alléguait que la scolarité de son fils Fayçal se déroulerait dans de meilleures conditions en France qu'au Maroc, cette circonstance n'était pas suffisante pour faire regarder comme étant de l'intérêt de l'enfant d'être séparé de sa mère, de son frère et de ses soeurs et de quitter son pays d'origine, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 juin 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.