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06/04/2007 | FRANCE | N°264490

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 06 avril 2007, 264490


Vu 1°), sous le n° 264490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par sa directrice en exercice, domiciliée en cette qualité au centre hospitalier, allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer (62200) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02DA00113 du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son

recours tendant, après annulation du jugement du tribunal administratif d...

Vu 1°), sous le n° 264490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par sa directrice en exercice, domiciliée en cette qualité au centre hospitalier, allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer (62200) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02DA00113 du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant, après annulation du jugement du tribunal administratif de Lille n° 98-999 du 29 novembre 2001, à ce que les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba et AIF Services soient solidairement condamnées à lui verser la somme totale de 988 854,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de divers préjudices subis par lui à l'occasion des travaux de construction d'une maison de retraite et, à titre subsidiaire, à ce que les seules sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba soient solidairement condamnées à lui verser les mêmes sommes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit aux conclusions de son recours devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba, Norisko, Nord Constructions Nouvelles et Arcadis EEG Simecsol une somme de 3 000 euros chacune par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 264491, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par sa directrice en exercice, domiciliée en cette qualité au centre hospitalier, allée Jacques Monod à Boulogne-sur-Mer (62200) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02DA00116 du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, après annulation du jugement du tribunal administratif de Lille nos 98-46 et 98-631 du 29 novembre 2001, à ce que les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba et AIF Services soient solidairement condamnées à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit des tiers dont les propriétés ont été affectées par les désordres survenus au cours du chantier de construction d'une maison de retraite, soit une somme totale de 36 142,61 euros, avec intérêts au taux légal, et, à titre subsidiaire, à ce que les seules sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba soient solidairement condamnées à le garantir des mêmes condamnations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit aux conclusions de son appel devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba, Norisko, Nord Constructions Nouvelles et Arcadis EEG Simecsol une somme de 3 000 euros chacune par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE SUR MER, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier PAC, de Me Rouvière, avocat de la société Norisko venant aux droits de la société AIF, de Me Odent, avocat de la société Nord Constructions Nouvelles et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société Arcadis EEG Simecsol venant aux droits de la société Simecsol,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 264490 et 264491 sont dirigées contre deux arrêts relatifs aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'à la suite d'un glissement de terrain survenu, dans la nuit du 10 au 11 mars 1993, sur le chantier de construction d'une maison de retraite rue Beaurepaire, à Boulogne-sur-Mer, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, recherché la responsabilité des sociétés Simecsol, en charge de l'étude du sol, Atelier PAC et SEET Cecoba, maîtres d'oeuvre, AIF Services, contrôleur technique, et Nord Constructions Nouvelles, entreprise générale, à raison, d'une part, de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident, d'autre part, des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille au profit de plusieurs riverains dont les propriétés avaient été endommagées ; qu'il se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 9 décembre 2003 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre les deux jugements du 29 novembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit, respectivement, à sa demande tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés à lui verser la somme totale de 988 854,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par lui, et à sa demande tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit des tiers dont les propriétés ont été affectées par les désordres survenus au cours du chantier de construction, soit une somme totale de 36 142,61 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 264490 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en opposant la réception sans réserve des travaux aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, sans rechercher si le décompte général et définitif du marché avait été établi, alors que ces conclusions tendent à la réparation, sur un terrain contractuel, des conséquences financières de l'exécution des travaux de construction de la maison de retraite, au nombre desquelles figurent notamment les coûts nés des retards et des travaux supplémentaires, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les préjudices subis par lui ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER :

Sur les conséquences de la réception des travaux et de l'intervention du décompte général et définitif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande réparation, sur un terrain contractuel, aux sociétés Nord Constructions Nouvelles, Atelier PAC, SEET Cecoba et Norisko, venant aux droits de la société AIF Services, pour un montant total de 988 854,25 euros, ne sont pas relatifs à l'état de l'ouvrage achevé mais à divers préjudices financiers subis par lui à l'occasion des travaux ; qu'ainsi, la réception de l'ouvrage n'a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que le décompte général du marché dont était titulaire la société Nord Constructions Nouvelles a été signé par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, qui n'est, dans ces conditions, pas recevable à demander réparation à la société Nord Constructions Nouvelles des dommages qu'il invoque, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions principales en tant qu'elles étaient dirigées contre cette société ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas soutenu que les marchés dont étaient titulaires les société AIF Services, d'une part, et les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, d'autre part, aient fait l'objet d'un décompte général devenu définitif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ces sociétés, sur un terrain contractuel, à raison des conséquences financières de l'exécution des travaux ;

Sur la responsabilité des sociétés AIF Services, Atelier PAC et SEET Cecoba :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que le glissement de terrain survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 1993 trouve son origine, d'une part, dans l'insuffisance des études préalables, eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette de la construction, et dans l'inadaptation à ces dernières des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, en ce qui concerne notamment la réalisation des sous-sols, d'autre part, dans une exécution des travaux de terrassement trop rapide, en pleine masse, d'un seul tenant et sans le phasage indispensable qu'imposaient la nature et l'exiguïté du terrain, en méconnaissance des règles de l'art ; que ces divers manquements sont le fait tant des sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, en leur qualité de maîtres d'oeuvre, titulaires d'une mission complète, que de la société AIF Services, contrôleur technique, au titre de ses missions relatives à la solidité des ouvrages, et de la société Nord Constructions Nouvelles, en charge des travaux de terrassement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, qu'une part de responsabilité doive être imputée à la société Simecsol, en charge de l'étude du sol, qui, compte tenu des éléments dont elle disposait quant aux caractéristiques de l'ouvrage projeté, a accompli les diligences qui lui incombaient ; que, compte tenu de ce qui précède, et eu égard aux conclusions du rapport d'expertise, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 60 % la part de responsabilité des sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba dans les conséquences dommageables de l'accident en cause, à 30 % celle de la société Nord Constructions Nouvelles et à 10 % celle de la société AIF Services ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'accident et payés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER s'élèvent à la somme de 3 413 819,50 francs, soit 520 478,65 euros ; que, si la société Atelier PAC soutient qu'une partie de cette somme, correspondant à la réalisation de fondations spéciales, aurait en tout état de cause, compte tenu de la nature du sol, été à la charge du maître de l'ouvrage, il ressort du rapport d'expertise, dont les constatations ne sont pas utilement contestées sur ce point, que c'est la situation créée par le glissement de terrain imputable à la faute des constructeurs qui a rendu nécessaire le recours à de telles fondations ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER est fondé à demander l'inclusion dans le préjudice indemnisable de la somme de 520 478,65 euros au titre des travaux supplémentaires ; que, contrairement à ce que soutient la société Atelier PAC, il n'y a pas lieu de distraire la taxe sur la valeur ajoutée de cette somme, évaluée toutes taxes comprises, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, qui, en sa qualité de personne morale de droit public, entre dans les prévisions de l'article 256 B du code général des impôts, relèverait d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER soutient, sans être contredit, avoir exposé la somme totale de 426 727,43 francs, soit 65 059,83 euros, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération et de contrôle technique et des frais d'assurance afférents aux travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'accident en cause ; que, dès lors, cette somme, qui, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, inclut la taxe sur la valeur ajoutée, doit également être retenue pour évaluer le préjudice indemnisable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la diminution de la surface utile de l'ouvrage de 20,32 m2 par rapport aux prévisions initiales est due à une modification du projet architectural rendue nécessaire par les conséquences du glissement de terrain et décidée au cours de l'exécution des travaux ; que l'évaluation de ce chef de préjudice faite par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER et acceptée par l'expert, à hauteur de 173 962,97 francs, soit 26 522,79 euros, n'est pas contestée ; qu'il se rattache aux conséquences financières de l'exécution du marché ; qu'il y a lieu, par suite, de majorer de cette somme le préjudice indemnisable ;

Considérant en revanche, et en quatrième lieu, que, si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER soutient que, du fait du retard pris par le chantier en raison de l'accident en cause, il a dû différer le point de départ de l'amortissement de l'ouvrage, ce qui l'a privé, au titre de l'exercice 1994, d'une ressource de 613 000 francs, soit 93 459,37 euros, sur la section d'investissement de son budget, il n'établit pas que cette circonstance, qui, en tout état de cause, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pourvoie à l'autofinancement de ses investissements en dégageant un excédent de la section de fonctionnement, lui ait causé un quelconque préjudice ;

Considérant, enfin, que, si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER soutient qu'il a également subi, du fait de l'ouverture tardive de la maison de retraite, une perte d'exploitation qu'il évalue, sur la base de 40 pensionnaires pendant 5 mois, à la somme de 1 771 043 francs, soit 270 017,23 euros, il résulte de l'instruction que la construction de cette maison de retraite a eu pour objet essentiel, dans le cadre d'une politique dite d'humanisation des conditions d'hébergement, de permettre l'accueil de pensionnaires jusqu'alors hébergés dans une autre maison de retraite gérée par cet établissement ; que tel a d'ailleurs été le cas en ce qui concerne les 49 premiers pensionnaires admis dans la nouvelle maison de retraite ; que, si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a fait valoir, au cours des opérations d'expertise, qu'il entendait réserver la vingtaine de places restantes à de nouveaux pensionnaires, ceux-ci auraient pu, en tout état de cause, compte tenu de ce qu'était le taux de remplissage de l'ancienne maison de retraite, être accueillis dans celle-ci ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER à ce titre ne peut pas davantage être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER du fait de l'accident en cause s'élève à la somme de 4 014 509,9 francs, soit 612 061,27 euros ; que, dès lors, compte tenu de la part de responsabilité qui leur incombe dans la survenance du dommage, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba et Norisko, venant aux droits de la société AIF Services, à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER la somme de 428 442,89 euros ;

Sur les appels en garantie des maîtres d'oeuvre :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilités indiqué plus haut, il y a lieu de condamner les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, solidairement, d'une part, et la société Norisko, d'autre part, à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, à concurrence de 6/7es des sommes en cause à la charge des premières et de 1/7e à la charge de la seconde ;

Considérant qu'il résulte du tableau de répartition des tâches annexé au marché de maîtrise d'oeuvre passé entre le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER et les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba que, si ces deux sociétés devaient assurer conjointement le contrôle général des travaux, la société SEET Cecoba était chargée à titre principal des plans et schémas techniques, s'agissant notamment des fondations, ainsi que de l'établissement du cahier des clauses techniques particulières en ce qui concerne les corps d'état techniques, incluant le gros-oeuvre ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba à se garantir réciproquement des condamnations mises à leur charge par la présente décision au titre des conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, à hauteur de 10 % des sommes en cause à la charge de la première et de 90 % à la charge de la seconde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la charge définitive des condamnations prononcées par la présente décision au titre des conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER s'établit à la somme de 61 206,13 euros à la charge de la société Norisko, 330 513,09 euros à la charge de la société SEET Cecoba et 36 723,68 euros à la charge de la société Atelier PAC ;

Sur les conclusions subsidiaires du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER tendant à la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre :

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

Considérant que, lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a été privé, du fait de la signature du décompte général du marché de travaux passé avec la société Nord Constructions Nouvelles, de la possibilité d'obtenir réparation auprès de cette société de la part des conséquences dommageables de l'accident litigieux qui lui est imputable ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, membres du groupement solidaire titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction en cause, n'ont, ni inclus dans le décompte général du marché, au passif de la société Nord Constructions Nouvelles, les sommes correspondant à ces conséquences, ni attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager, à raison desdites conséquences, et nonobstant la réception des travaux, la responsabilité des maîtres d'oeuvre à l'égard du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER ; qu'ainsi, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation des sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba à l'indemniser des conséquences dommageables d'une telle faute ;

Considérant, il est vrai, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, dont il résulte de l'instruction qu'il n'ignorait pas l'existence de l'accident en cause, a commis une grave imprudence en signant le décompte général sans formuler aucune réserve sur ce point ; que cette faute est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d'oeuvre à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la faute qu'ils ont eux-mêmes commise ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part de responsabilité de la société Nord Constructions Nouvelles dans les dommages consécutifs aux glissement de terrain litigieux doit être évaluée à 30 % ; qu'ainsi, le préjudice du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, tenant, par la faute des maîtres d'oeuvre, en la privation de la possibilité d'en obtenir réparation auprès de cette société, s'élève à la somme de 183 618,30 euros ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilités indiqué précédemment entre le maître de l'ouvrage et les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, il y a lieu de condamner ces dernières sociétés, solidairement, à verser à l'établissement requérant une somme supplémentaire de 91 809,15 euros ;

Sur les appels en garantie des maîtres d'oeuvre :

Considérant que le préjudice qui est résulté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER de la signature sans réserve du décompte général du marché passé avec la société Nord Constructions Nouvelles n'est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine du glissement de terrain ; que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions d'appel en garantie présentées, à raison de ces manquements, par les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba l'une contre l'autre ainsi qu'à l'encontre de la société Nord Constructions Nouvelles ;

Sur les autres conclusions :

Sur les intérêts :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par la présente décision en ce qui concerne les préjudices subis par lui à l'occasion des travaux, à compter du 20 mars 1998, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue par chacune des parties, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, taxés et liquidés à la somme de 9 001,44 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, à hauteur de 1 350,10 euros, de la société Norisko, à hauteur de 900,85 euros, et des sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, solidairement, à hauteur de 6 750,49 euros ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 264491 :

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, un mémoire qui était parvenu au greffe de la cour, sous forme de télécopie, avant la clôture de l'instruction le 21 novembre à minuit, et qui a été confirmé par un mémoire reçu le 24 novembre 2003 ; que, toutefois, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER :

Considérant, d'une part, que les travaux à l'origine des désordres causés aux propriétés riveraines de M. Gérard C, de Mme Danielle , de Mme Yvonne , de M. Benoît , de M. Luc , de M. Stéphane F, de Mme Fabienne , de M. Dominique et de Mme Michèle -Maillot ont été exécutés dans le cadre des marchés de travaux publics passés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER pour la construction d'une maison de retraite ; que, dès lors, l'action de cet établissement tendant à ce que les sociétés Atelier PAC, Nord Constructions Nouvelles, SEET Cecoba et AIF Services soient solidairement condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par plusieurs jugements du tribunal administratif de Lille en date du 18 octobre 2001, au profit de ces riverains ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ces marchés ; qu'il en va ainsi alors même que les riverains sont des tiers par rapport aux contrats ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réception sans réserve des travaux, a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réception des travaux de construction de la maison de retraite dont les désordres ont affecté les propriétés des riverains situées à proximité est intervenue sans réserve ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre l'établissement requérant et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la circonstance que les désordres en cause sont apparus en cours d'exécution du marché et ont été réparés antérieurement à la réception de l'ouvrage est, par elle-même, sans incidence sur la fin des obligations contractuelles des constructeurs ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER tendant, sur un terrain contractuel, à ce que les sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba, AIF Services et Nord Constructions Nouvelles soient, en leur qualité de constructeurs, condamnées à le garantir des conséquences dommageables pour les riverains du glissement de terrain survenu en cours de chantier, sur la circonstance que les travaux à l'origine de ces désordres avaient fait l'objet d'une réception sans réserve ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions subsidiaires du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER tendant à appeler les maîtres d'oeuvre en garantie :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, qui a été privé, du fait de l'intervention de la réception de l'ouvrage, de la possibilité d'obtenir réparation au titre des condamnations prononcées contre lui au profit des tiers dont les propriétés ont été affectées par les désordres survenus au cours du chantier, demande que les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba soient condamnées pour avoir manqué à leur devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré son attention sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, au cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés, d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres en cause ; que toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba n'ont commis aucune faute dans l'exécution des obligations de conseil qui leur incombaient lors de la réception, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt, lequel est suffisamment motivé, d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit des tiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Nord Constructions Nouvelles et Arcadis EEG Simecsol, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande au titre des frais exposés par lui en cassation et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, au titre des frais exposés par la société Nord Constructions Nouvelles, la somme de 3 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, les sommes que les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba demandent au titre des frais exposés par elles tant en première instance qu'en appel et en cassation ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces sociétés ainsi que de la société Norisko la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 02DA00113 du 9 décembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Lille n° 98-999 du 29 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : Les sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba et Norisko sont solidairement condamnées à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER la somme de 428 442,89 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1998.

Article 3 : Les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, solidairement, d'une part, et la société Norisko, d'autre part, se garantiront réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 2 de la présente décision, à concurrence de 6/7es des sommes en cause à la charge des premières et de 1/7e à la charge de la seconde. Les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba se garantiront réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre par le même article à hauteur de 10 % des sommes en cause à la charge de la première et de 90 % à la charge de la seconde. La charge définitive des condamnations prononcées par l'article 2 s'établit à la somme de 61 206,13 euros à la charge de la société Norisko, 330 513,09 euros à la charge de la société SEET Cecoba et 36 723,68 euros à la charge de la société Atelier PAC.

Article 4 : Les sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba sont solidairement condamnées à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER la somme de 91 809,15 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1998.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, à hauteur de 1 350,10 euros, de la société Norisko, à hauteur de 900,85 euros, et des sociétés Atelier PAC et SEET Cecoba, solidairement, à hauteur de 6 750,49 euros.

Article 6 : Les sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba et Norisko verseront au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER versera la somme de 3 000 euros à la société Nord Constructions Nouvelles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER et aux sociétés Atelier PAC, SEET Cecoba, Norisko, Nord Constructions Nouvelles, Le Tarstinkal et Arcadis EEG Simecsol.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264490
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OEUVRE CHARGÉ DE L'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE - INCLUSION - PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE DÉSORDRES SURVENUS EN COURS DE CHANTIER QUI - SANS AFFECTER L'ÉTAT DE L'OUVRAGE ACHEVÉ - ONT CAUSÉ DES DOMMAGES AU MAÎTRE DE L'OUVRAGE.

39-05-02-01 Lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences. A défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RÉCEPTION DES TRAVAUX - PORTÉE - FIN DES RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET LES CONSTRUCTEURS EN CE QUI CONCERNE LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE [RJ1] - CONSÉQUENCE - A) IMPOSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE D'INVOQUER DES DÉSORDRES APPARENTS CAUSÉS À L'OUVRAGE OU DES DÉSORDRES CAUSÉS AUX TIERS - MÊME PAR LA VOIE D'UNE ACTION EN GARANTIE [RJ2] - B) ABSENCE D'INFLUENCE SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS FINANCIERS NÉS DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ.

39-06-01-01-01 La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.,,a) La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s'agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l'ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l'encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.,,b) La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE À ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE - ABSENCE - DÉFAUT DE PRISE EN COMPTE - À L'OCCASION DE LA RÉCEPTION - DES CONSÉQUENCES DE DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS EN COURS DE CHANTIER [RJ3].

39-06-01-02-03 Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend donc pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché. Ainsi, le maître d'oeuvre ne commet aucune faute en s'abstenant d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences de tels désordres.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE À ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE - EXISTENCE - DÉFAUT DE PRISE EN COMPTE - À L'OCCASION DE L'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL - DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE DÉSORDRES SURVENUS EN COURS DE CHANTIER QUI - SANS AFFECTER L'ÉTAT DE L'OUVRAGE ACHEVÉ - ONT CAUSÉ DES DOMMAGES AU MAÎTRE DE L'OUVRAGE.

39-06-01-02-03 Lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences. A défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RÉPARATION - PRÉJUDICE INDEMNISABLE - ABSENCE - DÉFAUT DE LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT - MANQUEMENTS COMMIS PAR LES CONSTRUCTEURS AYANT CAUSÉ UN ACCIDENT DE CHANTIER ET PRÉJUDICE SUBI PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE EN SIGNANT SANS RÉSERVE LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL DU MARCHÉ DE TRAVAUX - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LES MAÎTRES D'OEUVRE - CONDAMNÉS À RÉPARER CE PRÉJUDICE EN RAISON D'UN MANQUEMENT À LEURS OBLIGATIONS - D'APPELER EN GARANTIE LES AUTRES CONSTRUCTEURS À RAISON DES MANQUEMENTS COMMIS EN COURS DE CHANTIER.

39-06-01-07-03 Un maître d'ouvrage public a été privé, du fait de la signature sans réserve du décompte général d'un marché de travaux, de la possibilité d'obtenir réparation auprès du titulaire du marché de la part des conséquences dommageables d'un accident de chantier qui lui est imputable. Les maîtres d'oeuvre, ayant manqué à leurs obligations au titre de l'établissement du décompte général, sont condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage d'une partie du préjudice qu'il a subi du fait de cette signature. Ce préjudice n'étant pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine du glissement de terrain, les conclusions d'appel en garantie présentées par les maîtres d'oeuvre l'un contre l'autre et contre les autres constructeurs à raison de ces manquements doivent être rejetées.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er octobre 1993, Vergnaud et Gaillard, n° 60526, T. p. 880.,,

[RJ2]

Cf. Section 4 juillet 1980, SA Forrer et Cie, n° 03433, p. 307 ;

Section 15 juillet 2004, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon, n° 235053, p. 345.,,

[RJ3]

Comp. 15 décembre 1965, Ministre de la construction c/ Société générale d'études techniques et industrielles et autres, n° 64753, p. 690 ;

13 juillet 1966, Association syndicale de reconstruction de Vire (Calvados), n° 66928, p. 502 ;

7 mars 1980, Monge, n° 11568, T. p. 792.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 264490
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; ROUVIERE ; SCP BOULLOCHE ; ODENT ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264490.20070406
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