Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS, dont le siège est 25 avenue du général Leclerc à Chaumont (52000) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Chalons en Champagne, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Travaux Publics Bâtiments Boulanger (TP2B), annulé la procédure de passation du marché relatif à la réalisation de travaux des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées et de gaz au pôle de la Croix Coquillon à Chaumont ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête de la société TP2B ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société TP2B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHAUMONTAIS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société TP2B,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, lorsqu'il apparaît devant le juge de cassation que la signature du contrat était intervenue avant la date d'une ordonnance du juge de première instance du référé précontractuel, le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance, quel que soit le sens de cette dernière, devient sans objet ;
Considérant que, par une ordonnance du 16 juin 2006 que conteste la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation du marché de travaux d'amenée des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux usées, d'eau pluviale et de gaz au pôle d'activités de la Croix Coquillon à Chaumont ;
Considérant toutefois que, ainsi que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS l'a porté à la connaissance du juge de cassation, dès le 29 mai 2006, soit avant l'introduction de la demande de première instance, était intervenue la signature du marché litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne doivent être regardées comme sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Travaux Publics Bâtiments Boulanger la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS demande sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHAUMONTAIS et à la société Travaux Publics Bâtiments Boulanger.