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07/05/2007 | FRANCE | N°288890

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 mai 2007, 288890


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 décembre 2003 du directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis rejetant la demande de Mme Jocelyne A de prise en charge intégrale de frais médicaux et a condamné l'Etat à verser à Mme A, la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 décembre 2003 du directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis rejetant la demande de Mme Jocelyne A de prise en charge intégrale de frais médicaux et a condamné l'Etat à verser à Mme A, la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, agent administratif à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a adressé au directeur de cet établissement une demande d'autorisation préalable de recourir à des soins ophtalmologiques, conformément à la procédure prévue par l'article D. 227 du code de procédure pénale, afin de bénéficier de la prise en charge intégrale de ces soins ; qu'il est constant que le directeur de la maison d'arrêt a rejeté cette demande le 16 décembre 2003, en se fondant sur l'article 92 du décret du 21 novembre 1996 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et sur l'article D. 227 du code de procédure pénale, et en invoquant la circulaire du 26 mai 2003 relative au complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision en déclarant illégale la circulaire du 26 mai 2003, en tant qu'elle exclut du bénéfice du remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation les fonctionnaires non placés sous statut spécial ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 227 du code de procédure pénale : « Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : 1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 2º Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer/ Dans les cas prévus aux 1º et 2º, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service (...) » ;

Considérant que cet article, dont la rédaction applicable en l'espèce résulte du décret du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fonctionnement des administrations pénitentiaires, a été initialement introduit dans le code de procédure pénale par le décret du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale ; qu'il vise l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dont les diverses catégories sont citées par l'article D. 196 du même code ; que le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ouvert par ces dispositions bénéficie, sous les seules réserves mentionnées à l'article D. 227, à l'ensemble de ces personnels ; que l'article 92 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire s'est borné, sur ce point, à conférer à cet avantage un caractère statutaire pour les personnels relevant de ce statut mais n'a eu ni pour objet ni pour effet d'en retirer le bénéfice aux autres catégories de personnel visées par l'article D. 227, pour lesquelles cet avantage ne revêt pas un tel caractère ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est illégalement que la circulaire en date du 26 mai 2003 relative « au complément de remboursement de soins aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire » mentionne que l'article D. 227 du code de procédure pénale trouverait sa source à l'article 92 du décret du 21 novembre 1966, qu'elle restreint aux personnels sous statut spécial le bénéfice de l'avantage de remboursement intégral des soins ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait inexactement interprété les dispositions réglementaires applicables pour annuler la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis refusant à Mme A le remboursement intégral de ses frais médicaux, au motif qu'elle ne relevait pas du statut spécial, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à Mme Jocelyne A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288890
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUTS SPÉCIAUX. - STATUT SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE (DÉCRET N° 66-874 DU 21 NOVEMBRE 1966) - DROIT AU REMBOURSEMENT INTÉGRAL DES FRAIS MÉDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION (ART. D. 227 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - BÉNÉFICIAIRES - ENSEMBLE DU PERSONNEL VISÉ PAR L'ART. D. 196 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - CARACTÈRE STATUTAIRE POUR LES SEULS PERSONNELS RELEVANT DU STATUT SPÉCIAL.

36-07-02 L'article D. 227 du code de procédure pénale, initialement introduit dans le code de procédure pénale par le décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale, prévoit un droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qui bénéficie, sous les seules réserves qu'il mentionne, à l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dont les diverses catégories sont citées par l'article D. 196 du même code. La circonstance que les dispositions de l'article 92 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ait conféré à cet avantage un caractère statutaire pour les personnels relevant de ce statut n'a eu ni pour objet ni pour effet d'en retirer le bénéfice aux autres catégories de personnels visées par l'article D. 196, pour lesquelles cet avantage ne revêt pas un tel caractère.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 288890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288890.20070507
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