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16/05/2007 | FRANCE | N°290264

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 290264


Vu le recours, enregistré le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SA Chambouleyron tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d

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Vu le recours, enregistré le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SA Chambouleyron tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992, d'une part, réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à cette société au titre de l'année 1992 d'une somme de 843 616 F et, d'autre part, déchargé cette société des droits correspondant à la réduction de base d'imposition susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 78/660/CEE du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Chambouleyron,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Chambouleyron, qui exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré, d'une part, dans les résultats des exercices clos les 31 mars 1992 et 31 décembre 1992 les amortissements pratiqués par la société au taux de 20 % par an de son fonds de commerce, acquis en 1987, au cours de ces deux exercices et, d'autre part, dans le résultat de l'exercice clos le 31 mars 1992, premier exercice non couvert par la prescription, la totalité des amortissements de même nature pratiqués par la société au cours des exercices antérieurs ; que, par un arrêt en date du 6 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de la société en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à ces réintégrations en tant qu'il portait sur les impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 mars 1992 des sommes correspondant aux amortissements pratiqués au cours d'exercices prescrits ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions sont rendues applicables aux impositions en litige en application des dispositions du IV de l'article 43 de cette loi aux termes desquelles : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. ;

Considérant qu'ainsi, en jugeant que l'administration avait méconnu les règles de la prescription en réintégrant dans le résultat imposable du dernier exercice non prescrit une somme correspondant à des amortissements pratiqués au cours d'exercices prescrits au motif que l'erreur que l'administration entendait réparer et dont il n'était pas soutenu qu'elle revêtait un caractère délibéré, se retrouvait dans les écritures des bilans des exercices 1987 à 1992 et aurait dû y être symétriquement corrigée alors même que ces exercices étaient couverts par la prescription, la cour administrative d'appel, qui aurait dû appliquer, même d'office, les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts dans leur rédaction, précitée, issue de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004, a commis une erreur de droit ;

Considérant que si la société soutient que ces dispositions méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que ces dispositions, législatives, seraient contraires au principe de sécurité juridique ; qu'enfin, les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ne méconnaissent pas davantage les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et de l'article 14 de celle-ci dès lors que les contribuables en cause ne sont pas placés dans une situation analogue au regard des règles comptables qu'ils sont tenus d'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de la SA Chambouleyron tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 mars 1992 des amortissements antérieurement pratiqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, pour contester la réintégration des sommes correspondant aux amortissements pratiqués au cours d'exercices prescrits dans le résultat du premier exercice non prescrit, la société se borne à soutenir que ces amortissements avaient été régulièrement pratiqués au regard des règles comptables issues de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n° 78/660 relative aux comptes annuels de certaines sociétés ; que, toutefois, les normes comptables prescrites par cette directive ne font par elles-mêmes pas obstacle, eu égard à leur objet, à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA Chambouleyron n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 mars 1992 des sommes correspondant aux amortissements pratiqués au cours des exercices antérieurs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA Chambouleyron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la SA Chambouleyron devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 mars 1992 des sommes correspondant aux amortissements pratiqués au cours des exercices antérieurs sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Chambouleyron devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Chambouleyron.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290264
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 290264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290264.20070516
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