Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Racky Abdoul B, épouse C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar du 13 avril 2005 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Boubacar E ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par l'enfant Boubacar E, de nationalité sénégalaise, en qualité d'enfant mineur étranger d'une ressortissante française, pour rejoindre en France Mme B épouse C, présentée comme sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la filiation de l'enfant Boubacar E avec Mme B n'était pas établie de manière certaine compte tenu des irrégularités relevées sur les deux actes de naissance de l'intéressé et des contradictions entre ces deux documents ; que, si Mme B conteste l'exactitude de ce motif, elle ne fournit aucune justification à l'appui de ses dires ; qu'en l'absence de filiation établie, Mme B, qui n'établit pas, au demeurant, l'effectivité des liens entretenus avec l'enfant Boubacar E, élevé, depuis sa naissance, par son père, ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale excessive par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme B demande que soient prescrits des tests biologiques afin d'établir, le cas échéant, le lien de filiation dont elle se prévaut avec l'enfant Boubacar E, il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 mars 2006 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Racky Abdoul B, épouse C, et au ministre des affaires étrangères.