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23/05/2007 | FRANCE | N°297415

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 297415


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine A, épouse B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Brazzaville (Congo) a refusé de délivrer à ses trois enfants mineurs, Gilmar C, Grace Hermine D et Bertina Doctea E, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans u

n délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine A, épouse B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Brazzaville (Congo) a refusé de délivrer à ses trois enfants mineurs, Gilmar C, Grace Hermine D et Bertina Doctea E, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de visa opposées à Gilmar C et à Grace Hermine D :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre des affaires étrangères a délivré, le 23 octobre 2006, à Gilmar C et Grace Hermine D un visa de long séjour en leur qualité d'enfants mineurs d'une réfugiée statutaire en France ; que cette décision rend sans objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de refus de visa précédemment opposées aux intéressés ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de visa opposée à Bertina Doctea E :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formé dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) » ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-2-7° et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les refus de visa doivent être motivés pour les enfants mineurs d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que Mme F n'a demandé communication des motifs de la décision implicite, acquise le 26 octobre 2005, de refus de visa opposée à l'enfant Bertina Doctea E, présentée comme sa fille, que par courrier du 8 juin 2006 reçu à l'ambassade de France à Brazzaville le 15 juin 2006 ; qu'il a été fait droit à sa demande par une lettre du 19 septembre 2006, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui ont fondé la décision de refus de visa ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

Considérant que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le ministre des affaires étrangères a donné son accord au regroupement familial sollicité par Mme F au profit, notamment, de la jeune Bertina Doctea E, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donne expressément compétence en la matière, l'acte de naissance produit par la requérante au nom de cette enfant ne se trouve corroboré ni par les autorités locales compétentes en matière d'état civil ni par d'autres documents ; qu'ainsi l'ambassadeur de France à Brazzaville était fondé à opposer un refus à la demande de visa sollicitée par Mme F au nom de l'enfant Bertina Doctea E, pour absence d'authenticité de l'acte de naissance produit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre cette enfant et la requérante, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit à une vie privée et familiale normale des intéressées garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander que soit annulée la décision attaquée et, par suite, qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité pour l'enfant Bertina Doctea E ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme F demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Brazzaville a refusé de délivrer à Gilmar C et Grace Hermine D des visas d'entrée en France et de long séjour et à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer lesdits visas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A, épouse B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297415
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 297415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297415.20070523
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