La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°290322

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 290322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet du Val-d'Ois

e ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) statuant au fond, d'annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M.Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité égyptienne, entré en France en 1981 et titulaire d'une carte de résident valable de 1986 à 1996, a quitté avec sa famille le territoire français pour son pays d'origine en 1992 ; que de retour en France en 2003, il a demandé au préfet du Val d'Oise un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, en faisant valoir notamment qu'il n'avait dû interrompre son séjour en France qu'en raison de la maladie de ses parents ; que le préfet a refusé d'accéder à sa demande aux motifs, d'une part, sur le fondement de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, que sa carte de résident était périmée en raison de son séjour de plus de trois ans hors de France et de l'absence de toute manifestation de M. A auprès des autorités consulaires durant les dix ans écoulés, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel titre de séjour, enfin qu'il ne pouvait se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale en France, sa famille étant demeurée en Egypte ; que M. A s'étant toutefois maintenu sur le territoire français, le préfet a pris à son encontre le 26 novembre 2004, un arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, par un jugement en date du 17 mars 2005, la demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par M. A à l'encontre du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise, tiré de ce que, en édictant l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le préfet du Val d'Oise avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France après une absence de plus de dix ans, l'arrêté attaqué n'avait pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure avait été prise ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni entaché son arrêt d'une dénaturation des faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2005 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Ahmed A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290322
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 290322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290322.20070530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award