Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2006 et 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Médard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le jugement du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière du requérant et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2002 en situation de concubinage, alors qu'il est le père d'une enfant depuis le mois de novembre 2005, qu'il assure la subsistance de son foyer, que la situation de sa compagne au regard des règles de séjour est sans incidence sur cet état de fait et qu'il est sans attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il travaillait en Belgique et ne se rendait qu'épisodiquement sur le territoire français, alors que le fait d'avoir une activité professionnelle en Belgique le conduisant à ne rentrer en France que toutes les deux semaines ne saurait caractériser une absence de vie privée et familiale ; qu'elle a dénaturé les faits de l'espèce en considérant qu'il était le père d'un enfant né en 1997 et séjournant en Centrafrique alors que, de manière constante, il a déclaré à plusieurs reprises devant l'OFPRA qu'il s'agissait du fils de sa soeur, aujourd'hui décédée ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en jugeant que rien ne s'opposait à ce que sa fille le suive hors du territoire national ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Médard A.
Une copie pour information sera transmise au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.