Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie-Claude B, demeurant à ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 janvier 2006 par lequel le maire de Varces-Allières-et-Risset a délivré un permis de construire à M. et Mme A ;
2°) statuant comme juge des référés, de lui accorder le bénéfice de ses écritures de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varces-Allières-et-Risset, d'une part, et de M. et Mme A, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme B, de Me Odent, avocat de la commune de Varces-Allières-et-Risset et de Me Blondel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus... ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;
Considérant que s'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les mentions requises par les dispositions précitées de l'article R. 742-2 du code de justice administrative applicables aux ordonnances peuvent, sans irrégularité figurer soit dans le corps même de l'ordonnance soit dans le procès-verbal de l'audience publique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du procès-verbal de l'audience publique qui s'est tenue au tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2006 que ce procès-verbal, signé du juge des référés et du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 522-11 du code de justice administrative, mentionne le nom et la qualité des personnes présentes à ladite audience ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée fait preuve, par elle-même, de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait irrégulière faute de mentionner la présence des parties à l'audience ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si Mme B soutient que l'ordonnance aurait été prise en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir fait état du sens des observations nouvelles déposées à l'audience pour la requérante par son mandataire, desquelles il résultait d'une part que le permis de construire modificatif du 10 mars 2006 ne corrigeait pas les illégalités du permis attaqué et, d'autre part, que le balcon en surplomb du domaine public n'avait pas été régulièrement autorisé par délibération du conseil municipal, il résulte cependant des mentions du procès-verbal de l'audience, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le maire de la commune et le représentant de la direction départementale de l'équipement ont présenté des observations orales, que le conseil de Mme B a eu communication avant l'audience des dernières écritures des autres parties ainsi que de l'arrêté portant permis de construire de régularisation et, enfin, que si Mme B avait présenté des observations à l'audience par les parties, elle n'avait pas soulevé de moyens nouveaux ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que les moyens présentés par Mme B ont été analysés par le juge des référés ; que, dès lors, celui-ci a pu, sans entacher son ordonnance d'une insuffisance de motivation, estimer qu'en l'état de l'instruction et compte tenu de l'arrêté du 10 mars 2006 accordant aux intéressés un permis de construire modificatif, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2006 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à son office et à la nature des moyens qu'il avait analysés, y compris le moyen tiré de ce que le permis modificatif n'aurait pas régularisé l'absence de justification d'un accès à la voie publique faisant naître des risques pour la sécurité publique en méconnaissance de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols et des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, le juge des référés a pu sans erreur de droit juger qu'aucun de ces moyens n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varces-Allières-et-Risset et des époux A, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 1 500 euros chacun que la requérante demande sur ce fondement ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros que demande la commune de Varces-Allières-et-Risset sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Varces-Allières-et-Risset est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie-Claude B, à la commune de Varces-Allières-et-Risset et à M. et Mme Gerlando A.