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15/06/2007 | FRANCE | N°295917

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 295917


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Allo Soins Infirmiers tendant à la suspension des articles du rôle de la taxe sur les salaires mis en recouvrement le 30 avril 2002, de l'avis de mise en recouvre

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Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Allo Soins Infirmiers tendant à la suspension des articles du rôle de la taxe sur les salaires mis en recouvrement le 30 avril 2002, de l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe d'apprentissage du 7 janvier 2002 et de l'avis de mise en recouvrement relatif à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue du 22 janvier 2002 ;

2°) statuant au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par la société Allo Soins Infirmiers, de mettre fin à la suspension des articles du rôle et des deux avis de mise en recouvrement susmentionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Allo Soins Infirmiers,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 4 avril 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Allo Soins Infirmiers tendant à la décharge, d'une part, des suppléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, et d'autre part, des suppléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 juillet 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suspendu l'exécution, d'une part, des articles du rôle de la taxe sur les salaires qui, mis en recouvrement le 30 avril 2002, ont été établis au nom de la société Allo Soins Infirmiers, et d'autre part, des avis de mise en recouvrement en date des 7 et 22 janvier 2002 qui ont été adressés à cette société au titre des suppléments susmentionnés de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Allo Soins Infirmiers a saisi la cour d'une requête qui, présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, tendait au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; que cette requête ne faisait pas mention de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et ne comportait aucune argumentation tendant à démontrer que les deux conditions auxquelles cet article subordonne le prononcé d'une mesure de suspension auraient été remplies ; que, dans ces conditions, en estimant que la société Allo Soins Infirmiers demandait la suspension de l'exécution, d'une part, des articles du rôle de la taxe sur les salaires qui, mis en recouvrement le 30 avril 2002, ont été établis au nom de la société Allo Soins Infirmiers, et d'autre part, des avis de mise en recouvrement en date des 7 et 22 janvier 2002 qui ont été adressés à cette société au titre des suppléments susmentionnés de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé la portée des conclusions présentées devant lui par cette société ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution engagée par la société Allo Soins Infirmiers ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du 4 avril 2006 du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la société Allo Soins Infirmiers, doit être rejetée ; qu'il est loisible à cette société, si elle s'y croit fondée, de demander à la juridiction compétente pour statuer sur le bien-fondé de sa demande en décharge des impositions litigieuses, par des conclusions dûment formulées en ce sens, la suspension de l'exécution de l'article du rôle et des deux avis de mise en recouvrement susmentionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Allo Soins Infirmiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la société Allo Soins Infirmiers sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Allo Soins Infirmiers.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295917
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 295917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295917.20070615
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