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27/06/2007 | FRANCE | N°290333

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juin 2007, 290333


Vu 1°), sous le n° 290333, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EARL FAMILLE BONNEAU, dont le siège est Le Poyet à La Chapelle-Heulin (44330) ; l'EARL FAMILLE BONNEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu 1°), sous le n° 290333, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EARL FAMILLE BONNEAU, dont le siège est Le Poyet à La Chapelle-Heulin (44330) ; l'EARL FAMILLE BONNEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 290334, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 290335, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EARL MANOIR DE LA FIRETIERE, dont le siège est Les Noues à Le Loroux-bottereau (44430) ; l'EARL MANOIR DE LA FIRETIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 290336, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE, dont le siège est L'Hyvernière à La Chapelle Heulin (44330), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 290337, la requête enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCEA GUILBAUD MOULIN dont le siége est 1 rue de la Planche, 44330 Mouzillon ; la SCEA GUILBAUD MOULIN demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°), sous le n° 290338, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE, dont le siège est à Vallet (44330), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°), sous le n° 290339, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE, dont le siège est Landreau Village à Valet (44330) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°), sous le n° 290340, la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EARL JEAN AUBRON, dont le siège est L'Audigère à Vallet (44330) ; l'EARL JEAN AUBRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2005 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005 en tant qu'il concerne les AOC muscadet et muscadet de Sèvre et Maine suivi ou non de la mention sur lie;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-519 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué au budget ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur l'intervention de l'Institut national des appellations d'origine, devenu l'Institut national de l'origine et de la qualité ( INAO) :

Considérant que l'INAO a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-2 devenu l'article L. 641-6 du code rural : Après avis des syndicats de défense intéressés... l'institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte...la détermination des conditions de production ... ; que selon l'article L. 641-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives notamment ...aux rendements... ; qu'en vertu de l'article D. 641-73 alors en vigueur : Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée. Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare (...) ; que l'article D. 641-75 alors en vigueur prévoit que Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des vins et appellations d'origine, prise après avis du comité de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés conformément à l'article R. 641-56. ;

Considérant que l'arrêté interministériel attaqué en date du 15 décembre 2005 a approuvé en application de l'article D 641-75 précité les décisions des 7 et 8 septembre 2005 et des 9 et 10 novembre 2005 du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en tant qu'il a abaissé de 65 à 60 hectolitres par hectare le rendement de base du vin d'appellation d'origine Muscadet et de 60 à 55 hectolitres par hectare le rendement des vins d'appellation d'origine Muscadet de Sèvre-et-Maine suivi ou non de la mention sur lie ;

Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel

Considérant que la décision par laquelle les ministres approuvent la décision du comité national des vins et eaux de-vie de l'INAO de modifier le rendement de base d'un vin d'appellation d'origine contrôlée a le caractère d'un acte réglementaire et n'est dès lors pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant que les requérants contestent la légalité interne de l'arrêté en soutenant qu'il approuverait des délibérations illégales du comité national des eaux-de-vie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées du comité national des eaux-de-vie ont été prises sur avis rendu le 29 août 2005 par le syndicat de défense de l'appellation contrôlée Muscadet ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du comité de défense de l'appellation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre la circonstance, invoquée par les requérants, que l'avis dudit syndicat reposerait sur des motifs étrangers à ceux prévus par le code rural pour justifier de la modification des rendements de base est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article D. 641-75 du code rural a soumis la modification du rendement de base d'un vin d'appellation contrôlée à la délibération préalable du comité national de l'INAO, cette délibération n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qui concerne la motivation des décisions administratives individuelles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de cette délibération ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la teneur des procès verbaux des séances du 2 septembre et du 8 novembre 2005 du comité régional du Val-de-Loire, dont l'avis n'avait pas à être recueilli par l'Institut national des appellations d'origine et qui n'a de ce fait pas été consulté par celui-ci sur les dispositions qui font l'objet de l'arrêté attaqué, sont inopérants ;

Considérant, en dernier lieu, que tant les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie que l'arrêté attaqué, qui ont pour objet de réduire les rendements de base des vins de cette appellation, en vue notamment de rajeunir le stock d'un vin qui se doit d'être consommé jeune pour conserver sa fraîcheur et sa typicité, ont été pris afin de contribuer au maintien de la qualité de ces produits ; qu'en retenant pour ce motif une telle réduction, ces décisions n'ont pas méconnu la portée des dispositions de l'article D. 641-75 précité du code rural, qui ne limitent pas aux accidents climatiques les possibilités d'abaisser le rendement de base d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL FAMILLE BONNEAU, M. A, le MANOIR DE LA FIRETIERE, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE, la SCEA GUILBAUD MOULIN, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE, le GFA DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE et l'EARL JEAN AUBRON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent l'EARL FAMILLE BONNEAU, M. A, le MANOIR DE LA FIRETIERE, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE, la SCEA GUILBAUD MOULIN, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE, le GFA DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE et l' EARL JEAN AUBRON au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'INAO est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'EARL FAMILLE BONNEAU, M. A, le MANOIR DE LA FIRETIERE, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE, la SCEA GUILBAUD MOULIN, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE, le GFA DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE et l' EARL JEAN AUBRON sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EARL FAMILLE BONNEAU, M. A, le MANOIR DE LA FIRETIERE, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE L'HYVERNIERE, la SCEA GUILBAUD MOULIN, la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE LA BOTINIERE, le GFA DOMAINE DU LANDREAU VILLAGE et l' EARL JEAN AUBRON, à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), au ministre de l'économie des finances et de l'emploi, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290333
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 290333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290333.20070627
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