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06/07/2007 | FRANCE | N°264181

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 264181


Vu, 1°) sous le n° 264181, le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 mars 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. Bruno A tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne confirmant l

a décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du ...

Vu, 1°) sous le n° 264181, le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 mars 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. Bruno A tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1999 du préfet de la Mayenne confirmant la décision du 22 janvier 1999 du directeur départemental du travail de la Mayenne qui s'opposait à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. Dimitri B et à l'engagement de nouveaux apprentis ;

Vu, 2°) sous le n° 264393, le recours, enregistré le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt du 20 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en invoquant les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-5-1 et L. 117-18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours enregistrés sous les n° 264 181 et n° 264 393 du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à la charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage » ; qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 117-5 et L. 117-8, lorsque les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage sont de nature à porter atteinte à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage et prononce en même temps la suspension de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien de la rémunération. Il saisit le directeur départemental du travail, de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département. En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, la suspension de l'exécution de la prestation de travail avec maintien de la rémunération se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition, qui est porté devant le directeur régional du travail et de l'emploi, doit intervenir dans ce délai. Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce sur le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la rémunération conserve son effet jusqu'à sa décision (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 janvier 1999, l'inspecteur du travail territorialement compétent a mis M. A, employeur de M. B, en demeure de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage de M. B ; que par décision du même jour, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est opposé, d'une part, à la poursuite de l'exécution de ce contrat d'apprentissage, d'autre part, à l'engagement de nouveaux apprentis par M. A ; que par décision du 18 février 1999, le préfet de la Mayenne a confirmé cette dernière décision ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qu'il appartient au seul directeur régional du travail et de l'emploi saisi d'un recours préalable de confirmer ou de lever la décision d'opposition à l'engagement de nouveaux apprentis par une entreprise prononcée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise parallèlement à une mesure de suspension d'un contrat individuel d'apprentissage ; que, par suite, le préfet de la Mayenne n'était, en tout état de cause, pas compétent pour prendre une telle décision ; que ce motif qui est d'ordre public, et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie légalement le dispositif de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes annulant la décision du préfet en date du 18 février 1999 ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. Bruno A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264181
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 264181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264181.20070706
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