Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire, domicilié pour la présente instance à l'hôtel de ville, BP 161, à Saint-Tropez (83992 cedex) ; la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A, agissant en qualité de curateur de la SA NOPAC, la somme de 673 720 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et le Royaume de Belgique sur la compétence judiciaire, l'autorité et l'exécution des décisions de justice, des sentences arbitrales et des actes authentiques en date du 8 juillet 1899, modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Me A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A, agissant en qualité de curateur de la faillite de la SA NOPAC, la somme de 673 720 euros ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêt contesté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner le versement par la commune de SAINT-TROPEZ de la somme de 3 000 euros à Me A, curateur de la faillite de la SA Nopac, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ est rejetée.
Article 2 : La commune de SAINT-TROPEZ versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, à M. A, curateur de la faillite de la SA NOPAC, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.