La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°284590

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 284590


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel lui a été concédée sa pension de retraite en tant que cet arrêté n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pe

nsion, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'arti...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel lui a été concédée sa pension de retraite en tant que cet arrêté n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A, aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2003 en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de la pension concédée à l'intéressé, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire de l'Etat, a demandé, le 27 février 2003, à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension civile de retraite lui a été concédée par un arrêté du 24 mars 2003 n'incluant pas dans les bases de liquidation de la pension cette bonification ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre le jugement du 23 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il n'accordait pas à M. A la bonification d'ancienneté pour enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que, par l'arrêté du 24 mars 2003 qui a procédé à la liquidation et à la concession de la pension civile de retraite de M. A, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a nécessairement rejeté la demande du 27 février 2003 tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants ; qu'aucune autre décision de rejet de cette demande n'était susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif par M. A qui n'a pas présenté, postérieurement à l'arrêté du 24 mars 2003, de demande de révision de sa pension ; que cet arrêté a été notifié à M. A le 30 mars 2003 avec la mention des voies et délais de recours ; que la demande de M. A tendant à l'attribution de la bonification d'ancienneté pour enfants, qui doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 24 mars 2003 en tant qu'il ne lui a pas accordé cette bonification, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 10 juillet 2003 ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A n'était pas tardive, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 ; que cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284590
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 284590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284590.20070713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award