Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER (83110), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu à la demande de la société « Gilles Roubaud Réalise », l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire de la commune requérante a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société, en vue de l'édification d'un immeuble comprenant 33 logements, et a enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de prendre dans le délai d'un mois une décision après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société « Gilles Roubaud Réalise » devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SANARY SUR MER et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société « Gilles Roubaud Réalise »,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société « Gilles Roubaud Réalise » a obtenu un permis de construire tacite le 19 septembre 2000 pour la construction d'un immeuble comprenant trente-trois logements sur le territoire de la COMMUNE DE SANARY SUR MER ; que le maire de cette commune a, le 14 octobre 2002, mis en demeure la société bénéficiaire du permis de construire d'interrompre les travaux en raison de la caducité du permis ; que par un arrêté du 29 septembre 2003, le maire a prononcé un sursis à statuer sur une nouvelle demande de permis de construire de la société ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2005, le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a prononcé un nouveau sursis à statuer sur la demande réitérée de permis de construire présentée par la société ; que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu, à la demande de la société « Gilles Roubaud Réalise », l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2005 et a enjoint à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société « Gilles Roubaud Réalise » :
Considérant que la société « Gilles Roubaud Réalise » soutient que la délivrance, par le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, le 10 juillet 2006, d'un permis de construire qui serait devenu définitif faute d'avoir été contesté, rend sans objet la présente requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2006 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré à la suite du réexamen ordonné en référé par l'ordonnance attaquée et pour l'exécution de cette ordonnance ; qu'une telle mesure a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés :
Considérant que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER soutient que les trois motifs retenus par l'ordonnance attaquée pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'arrêté municipal sont erronés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que d'importants travaux de décaissement et de coulage des fondations en béton avaient été réalisés à la date de la l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'état d'avancement des travaux de construction, pour estimer que la condition d'urgence à suspendre la décision litigieuse était satisfaite ; que ce motif suffit à justifier l'urgence sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'ordonnance du juge des référés en tant qu'elle retient d'autres motifs pour estimer que la condition d'urgence était remplie ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de la société « Gilles Roubaud Réalise » ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, le versement à la société « Gilles Roubaud Réalise » d'une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER versera la somme de 4000 euros à la société « Gilles Roubaud Réalise » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et à la société « Gilles Roubaud Réalise ».