Vu la décision du 24 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 254006, présentée pour la société Arcatime, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE et tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement rendu le 7 octobre 1998 par le tribunal administratif de Rennes, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de son établissement de Brest, et au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 à raison de son établissement de Saint-Jacques-de-la-Lande, a, en premier lieu, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la société Arcatime a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Arcatime à la société Michelin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 24 mars 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur les conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la société Arcatime, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE, a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Arcatime à la société Michelin ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 24 mars 2006 susmentionnée, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la société Arcatime pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur à laquelle ils ont été revendus à la société Michelin ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que, faute pour l'administration d'avoir intégré les pneumatiques d'origine dans les bases de la taxe professionnelle de la société Arcatime pour la valeur à laquelle ils ont été revendus à la société Michelin, la société Arcatime a fait l'objet d'une surimposition égale, d'une part, à raison de son établissement situé à Brest, à 1 330 euros pour l'année 1992 et 1 385 euros pour l'année 1993, et d'autre part, à raison de son établissement de Saint-Jacques-de-la-Lande, à 3 611 euros pour l'année 1992, à 4 464 euros pour l'année 1993 et à 4 052 euros pour l'année 1995 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 1998 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à la société Arcatime, au titre des années 1992, 1993 et 1995, des décharges de taxe professionnelle supérieures aux sommes susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'erreur commise par l'administration n'a conduit, en ce qui concerne l'année 1994, compte tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance, à aucune surimposition de la société Arcatime ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 octobre 1998 en tant qu'il a accordé à la société Arcatime, au titre de l'année 1994, une décharge de 14 789 F (soit 2 254,57 euros) à raison de son établissement situé à Brest et une décharge de 34 166 F (soit 5 208,57 euros) à raison de son établissement situé à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE est déchargée, d'une part, à raison de son établissement situé à Brest, d'une somme de 1 330 euros au titre de l'année 1992 et de 1 385 euros au titre de l'année 1993, et d'autre part, à raison de son établissement de Saint-Jacques-de-la-Lande, d'une somme de 3 611 euros au titre de l'année 1992, de 4 464 euros au titre de l'année 1993 et de 4 052 euros au titre de l'année 1995.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision et annulé en tant qu'il a statué sur la taxe professionnelle due par la société Arcatime au titre de l'année 1994.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE devant le tribunal administratif de Rennes qui se rapportent à l'année 1994 sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DHL EXPRESS FRANCE, qui vient aux droits de la société Arcatime et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.