Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG, dont le siège est 4 rue des Prés Saint-Martin BP 34 à Pontault-Combault (77340) ; la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Melun ne faisant que partiellement droit à sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et, d'autre part, à la décharge de l'imposition litigieuse ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ou, à défaut, réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressée a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ; que, par une ordonnance du 4 mai 2004, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG pour défaut de ministère d'avocat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er janvier 2004 : Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. (...). ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (...) ; qu'enfin le troisième alinéa de l'article R. 751-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 applicable aux instances d'appel engagées à compter du 1er septembre 2003, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG devant cette juridiction, enregistrée le 5 mars 2004, soit postérieurement au 1er septembre 2003, n'a pas été présentée par un avocat ; que si la lettre du 9 janvier 2004 du greffe du tribunal administratif de Melun accompagnant la notification du jugement a informé l'intéressée que la requête d'appel devait être présentée par un avocat à peine d'irrecevabilité sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière, cette mention ne permettait pas, par elle-même, à la requérante de déterminer si elle était effectivement tenue, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel ; que, par suite, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter comme irrecevable la requête dont il était saisi sans demande préalable de régularisation, que l'obligation dont s'agit avait été indiquée dans la notification du jugement ; que la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 mai 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DE CONSTRUCTION VENTE CPG, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.