Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAUR FRANCE, dont le siège social est 1, avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la SA SAUR France, venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement rendu le 6 mai et des deux jugements rendus le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Poiroux, et d'autre part, annulé les trois jugements susmentionnés en tant qu'ils lui ont accordé une réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige ;
2°) statuant au fond, de la décharger des suppléments de taxe professionnelle en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région des Sables d'Olonne a délégué à la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), en vertu d'un traité de gérance, l'exploitation d'installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Poiroux (Vendée), dont il a conservé la propriété ; qu'après un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale, la SNC CISE a été assujettie, à raison de ces installations, à des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1998, qui ont été mis en recouvrement à la caisse du trésorier de Moutiers-les-Mauxfaits ; que la SA SAUR FRANCE, venant aux droits de la SNC CISE, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement rendu le 6 mai 2003 et de deux jugements rendus le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre des années 1994 à 1998, et d'autre part, faisant droit aux conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement susmentionné du 6 mai 2003 en tant qu'il lui a accordé la décharge d'une partie des suppléments de taxe professionnelle en litige ;
Sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir constaté que la SNC CISE avait eu le contrôle des installations de production et de distribution d'eau potable mises à sa disposition et qu'elle les avait matériellement utilisées pour l'exercice de son activité, que, quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel ces installations avaient été mises à sa disposition, cette société était l'unique redevable de la taxe professionnelle due au titre desdites installations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que, pour soutenir devant la cour que ces dispositions avaient été méconnues en l'espèce, la société requérante estimait qu'il n'avait pas été tenu compte du fait qu'elle n'avait ni la qualité de propriétaire, ni celle de concessionnaire des biens en cause ; que la cour, qui a indiqué que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la mise à disposition des biens pour définir la base d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, et non sur la qualité de propriétaire ou de concessionnaire des biens en cause, doit être regardée comme ayant répondu au moyen qui était tiré devant elle de la violation des dispositions de l'article 1448 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute d'avoir écarté l'application de ces dispositions, la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, manque en fait ;
Sur l'application de l'article 1469 du code général des impôts :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...) / 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; que les biens visés par le 1° et le 3° de l'article 1382 ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; qu'il suit de là qu'en estimant que les dispositions du 1° et du 3° de l'article 1382 du code général des impôts ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées aux fins d'obtenir la décharge ou la réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, en retenant que la circonstance, à la supposer établie, que les installations exploitées par la SNC CISE auraient été affectées à un service public ne pouvait être utilement invoquée, sur le fondement du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, pour remettre en cause l'application du 1° de l'article 1469 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que pour établir que les installations exploitées par la SNC CISE présentaient un caractère industriel, la cour a, d'une part, vérifié que cette société avait disposé de moyens techniques importants durant les années 1994 à 1998, et d'autre part, constaté que cette société avait exercé des activités de transformation en vue de produire et distribuer de l'eau potable ; que ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 1499 du code général des impôts, ni d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'enfin, en s'abstenant de préciser lesquels des moyens techniques utilisés par la SNC CISE pouvaient être regardés comme importants, la cour n'a pas, eu égard à la teneur de l'argumentation des parties devant elle sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les instructions 6-C-1212, 6-C-1213, 6-E-131, 6-C-112, 6-C-123, 6-C-262, 6-C-2331, 6-C-2332, 6-C-2333, 6-C-211, 6-E-7-75 et 6-M-2312 ne prescrivaient pas d'écarter, en l'espèce, l'application des règles de calcul de la valeur locative applicables, pour les biens passibles de la taxe foncière, aux établissements industriels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la valeur locative des matériels et outillages :
Considérant, en premier lieu, que, par exception aux dispositions susrappelées du premier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts selon lesquelles la valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, le second alinéa du 1° du même article prévoit que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; que le 11° de l'article 1382 du code général des impôts désigne les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les installations exploitées par la SNC CISE revêtaient un caractère industriel ; qu'il suit de là qu'en retenant que la valeur locative des matériels et outillages compris dans ces installations, calculée par application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, n'était pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière, calculée par application des dispositions du 1° du même article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; qu'en se fondant sur la durée d'utilisation de certains équipements utilisés par la société Saur, telle que définie par le traité de gérance susmentionné, pour déterminer si, en l'absence d'amortissement pratiqué par la société elle-même, la valeur locative des matériels en cause devait être calculée conformément aux dispositions du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre des biens passibles de la taxe foncière, autres que les matériels et outillages ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 ; que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces dispositions, codifié à l'article 310 M de l'annexe II au même code, mentionne les établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui (...) sont affectés (...) à la production ou à la distribution publique (...) d'eau potable ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code : ... les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 ne peut en aucun cas être calculée par application des règles particulières prévues par l'article 1501 du code général des impôts et doit être évaluée, comme le prescrit le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du même code, conformément aux règles instituées par l'article 1499 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des énonciations non contestées des jugements rendus les 6 mai et 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes, que les installations exploitées par la SNC CISE avaient été acquises ou créées après le 1er janvier 1974 ; que par suite, en faisant application de l'article 1501 du code général des impôts, sans soulever d'office le moyen d'ordre public, dont le bien-fondé résultait des pièces du dossier dont elle était saisie, tiré de ce que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, exception faite des matériels et outillages, devait être évaluée par application de l'article 1499 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge de ceux des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière utilisés par la SNC CISE doit être calculée, exception faite des matériels et outillages, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que toutefois, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la SNC CISE au cours des années 1994 à 1998 n'étaient pas inscrites à l'actif de cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la SNC CISE au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer ladite valeur locative ; qu'il y a lieu d'ordonner avant-dire droit un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 mai 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts et au titre des années 1994 à 1998.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts et au titre des années 1994 à 1998, procédé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la SA SAUR FRANCE, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté, à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.