Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chamseddine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 3 janvier 2005 du consul général de France à Tunis rejetant sa demande d'entrée en France ainsi que contre la décision implicite de rejet d'une demande de visa présentée par son conseil, ensemble ces deux décisions ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un document l'autorisant à regagner la France, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17mars1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du consul général de France à Tunis :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée aux décisions initiales de refus prise par les autorités consulaires; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Tunis sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en dépit du refus de visa dont il a fait l'objet ; qu'il a obtenu le 13 juin 2006 une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable jusqu'au 12 juillet 2007 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du consul général de France à Tunis ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa sollicité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chamseddine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.