Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le 29 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er décembre 2003 du maire de Clamart déclarant en état de péril ordinaire l'immeuble dont il est propriétaire 4-6 rue de Bièvres et le mettant en demeure de faire cesser l'état de péril dans le délai de deux mois et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande du 30 mars 2004 tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2003 et la décision implicite de rejet du maire de Clamart ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Clamart,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour tardiveté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du maire de Clamart du 1er décembre 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la notification faite par un agent assermenté de la commune de Clamart, le 1er décembre 2003, de l'arrêté de même date du maire déclarant en état de péril ordinaire l'immeuble dont M. A est propriétaire, 4-6 rue de Bièvres et le mettant en demeure de faire cesser l'état de péril dans le délai de deux mois, n'a pas été reçue par M. A mais par son locataire ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Paris a entaché d'erreur de fait son jugement du 26 octobre 2005 en se fondant sur la circonstance que M. A aurait reçu cette notification pour juger que son recours gracieux daté du 30 mars 2004 aurait été formé après l'expiration du délai du recours contentieux et pour rejeter par suite comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2004 ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite du maire de Clamart rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er décembre 2003 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande adressée le 30 mars 2004 au maire de Clamart par M. A, qui pouvait être présentée à tout moment, tendait, non seulement à l'annulation de l'arrêté du maire du 1er décembre 2003, mais aussi à son abrogation à la suite de circonstances postérieures à son édiction ; que le tribunal administratif de Paris a omis de répondre aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté cette demande d'abrogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Clamart au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune de Clamart versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Clamart tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commune de Clamart.
Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.