La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2007 | FRANCE | N°296389

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 296389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2006 et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels confirmant la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission du premier degré a refusé de lui accorder la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2006 ;

2

) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande dans un délai d'un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2006 et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels confirmant la décision du 2 février 2006 par laquelle la commission du premier degré a refusé de lui accorder la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2006 ;

2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°86-897 du 1er août 1986 ;
Vu le décret n° 2006-222 du 24 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes « ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 » ;

Considérant que, par la décision attaquée du 23 mai 2006, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée, pour refuser la délivrance de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2006 à M. A, sur la circonstance que le requérant, ayant pour occupation principale la collaboration à la mise en place d'expositions relatives à l'actualité scientifique au sein de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, qui ne sont pas renouvelées à un rythme régulier, ne pouvait être regardé comme exerçant sa profession dans une publication périodique au sens des dispositions précitées ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été avisé des griefs finalement retenus par la commission supérieure, qui sont distincts de ceux de la commission du premier degré et que, en conséquence, il n'a pas été mis à même d'y répondre ; que, cependant, s'agissant d'une décision prise à la suite de la demande de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit, ne subordonne la légalité de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels à la communication préalable des griefs qu'elle va retenir ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la commission du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; que dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas fondé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que M. A soutient que le site en ligne « internet » Science Actualité, qu'il dirige, comporte des informations actualisées, qu'il travaille en fonction des orientations arrêtées en conférence de rédaction et par un comité éditorial, et qu'il est responsable d'une équipe de six permanents assurant la diffusion de l'information scientifique, conformément aux missions assignées à la Cité des sciences et de l'industrie ;

Considérant, cependant, que si le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment sur un site « internet », ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que l'intitulé « Sciences Actualité » recouvre, au sein de la Cité des sciences et de l'industrie, deux activités concomitantes, d'une part l'animation d'un espace d'exposition au sein de la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette, d'autre part la mise en ligne sur « internet » du contenu de ces expositions, renouvelée en fonction de l'actualité et des choix de l'équipe de rédaction sans périodicité définie ; que la conception et la réalisation d'un site sur « internet », lié à ces expositions, par un service dont le rôle et l'activité se confondent avec ceux de l'établissement public, ne peuvent être regardées comme l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une publication périodique au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-2 du code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait fait une inexacte application de la loi en rejetant la demande de M. A par la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296389
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-05 PRESSE. CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES. - CONDITIONS D'OCTROI - NOTION DE PUBLICATION AU SENS DE L'ARTICLE L. 761-2 DU CODE DU TRAVAIL - INCLUSION - PUBLICATIONS DIFFUSÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.

53-05 Le recours à un mode de diffusion par voie électronique, notamment sur un site internet, ne fait pas obstacle, par lui-même, à la qualification de publication au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 296389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296389.20070726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award