Vu le jugement avant dire droit du 30 avril 2004 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (7ème et 2ème sous-sections réunies), après avoir reconnu l'Etat responsable du préjudice de M. Jean A, a ordonné une expertise à fin d'en indiquer la gravité et le montant ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les observations, enregistrées le 19 juillet 2005, présentées par le ministre de la défense, qui conclut à ce que soit demandée une expertise complémentaire ; il soutient que l'expertise effectuée en vue de déterminer le montant des préjudices subis par M. A du fait de son exposition au bruit et aux poussières de ciment résultant des travaux réalisés dans le bâtiment du cercle français de Bonn-Bad Godesberg est très lacunaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée par ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant par un jugement avant dire droit en date du 30 avril 2004, le Conseil d'Etat a déclaré l'Etat responsable des pathologies dont a été atteint M. A à la suite de son exposition aux bruits et poussières résultant des travaux réalisés dans le bâtiment du cercle français de Bonn-Bad Godesberg en 1995 et 1996 ; qu'il a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le montant des préjudices subis par M. A ; que le rapport de l'expert, qui se borne à évaluer le taux d'invalidité, la souffrance et le préjudice esthétique de M. A sans les chiffrer, a été enregistré le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et communiqué aux parties ; que toutefois, M. A n'a pas, au vu de ce rapport, complété sa demande initiale et chiffré le montant de ses prétentions ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que, dans la circonstance de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.