Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00NC01167, 00NC01189 et 00NC00380 du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement n° 9701416 du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a déclaré l'Etat et le département des Vosges solidairement responsables à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation dont a été victime la société Joly et en ce qu'il a condamné l'Etat à garantir le département des Vosges des deux tiers desdites condamnations et d'autre part condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à verser à la société Le Continent la somme de 295 115,42 euros ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et décidé que la garantie due par l'Etat au département des Vosges devait être portée aux quatre cinquièmes des condamnations prononcées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du département des Vosges et de Me Hemery, avocat de la société Generali Assurances Iard,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Joly, implantée dans la zone industrielle de Remiremont, a été victime le 15 février 1990 d'une inondation provoquée par une forte crue de la Moselle, consécutive à de fortes pluies, ayant entraîné des dommages à ses installations ; que, saisi par la société d'assurance, la société Le Continent, subrogée dans les droits de la société, le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement n° 9701416 du 27 juin 2000, d'une part déclaré l'Etat et le département solidairement responsables à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation et d'autre part condamné l'Etat à garantir le département à concurrence des deux tiers des condamnations et ce dernier à garantir l'Etat à concurrence d'un tiers et ordonné une expertise avant dire-droit sur le montant du préjudice ; que par un second jugement du 18 décembre 2001, le tribunal administratif à rejeté les conclusions indemnitaires de la société Joly au motif que le préjudice invoqué n'était pas établi ; que par l'arrêt susvisé en date du 7 août 2003, contre lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel et aggravé sa situation sur les appels du département des Vosges et de la société Le Continent, la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part, condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à verser à la société Le Continent une somme de 295 115,42 euros et à supporter la charge des frais d'expertise et d'autre part, porté la garantie due par l'Etat au département des Vosges aux quatre cinquièmes des condamnations prononcées, la garantie due par le département des Vosges à l'Etat étant réduite au cinquième des condamnations ;
Considérant en premier lieu, que, si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que la cour administrative d'appel de Nancy, en ne tenant pas compte de l'étude hydraulique réalisée par l'Etat pour apprécier le partage de responsabilité entre les collectivités au motif que cette étude ne prenait pas en considération l'impact du tunnel dit du Maliji sur les inondations, a dénaturé les faits de l'espèce, il résulte des termes mêmes de cette étude que celle-ci, nonobstant la mention de ce tunnel sur un plan, n'a pas analysé les conséquences de cet ouvrage sur les retenues d'eau en cas de fortes précipitations ; qu'ainsi le juge d'appel n'a entaché sur ce point son arrêt d'aucune dénaturation ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en ramenant à un cinquième de la condamnation solidaire de l'Etat et du département la part de ce dernier, la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement apprécié les faits de l'espèce ; que, si le ministre soutient que ce faisant, elle a encore entaché son arrêt de dénaturation, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce moyen ;
Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre le juge d'appel a retenu une faute de la société Joly, implantée de longue date dans la zone industrielle de Remiremont et ayant subi des inondations à plusieurs reprises avant la construction des ouvrages publics à l'origine des dommages, pour avoir fait preuve d'imprudence en ne prenant aucune mesure de précaution, de nature à engager sa responsabilité ; qu'en laissant à la charge de la société, en raison de son imprudence, un quart des conséquences dommageables des inondations, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine de la répartition des responsabilités exempte de dénaturation ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le département des Vosges et la somme de 2 500 euros que demande la société Generali Assurances Iard au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au département des Vosges et une somme de 2 500 euros à la société Generali Assurances Iard par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, au département des Vosges et à la société Generali Assurances Iard.