Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram, BP 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision du 18 septembre 2001 de son directeur général refusant de réviser le montant de la prime de technicité attribuée à M. Patrick A et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de révision des primes de technicité présentée par M A pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 janvier 2004 ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ayant interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon du jugement du 8 janvier 2004 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision de son directeur général en date du 18 septembre 2001 refusant de réviser le montant de la prime de technicité qui avait été versée à M. A au titre des années 1999 et 2000, le président de cette cour a, par une ordonnance du 31 mars 2004, rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'environnement : Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. (...) / Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'office, a qualité pour introduire la présente requête, sans avoir à y être préalablement autorisé par une délibération du conseil d'administration ; que, dès lors, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. A et tirée de l'absence de qualité du directeur général de l'office pour introduire la requête, doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; que le 2° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et autres personnes ou collectivités publiques ; que toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction de la demande devant le tribunal administratif de Grenoble, fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 prévoit qu'il soit déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-4 du code de justice administrative que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence à cet égard les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'office refusant de réviser le montant de sa prime de technicité et à la condamnation de l'office à lui verser une indemnité, laquelle ne faisait pas l'objet d'une évaluation chiffrée ; qu'ainsi ces dernières conclusions ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que par conséquent, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance cette requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, laquelle présentait le caractère d'un pourvoi en cassation contre le jugement précité du 8 janvier 2004, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit, pour ce motif, aux conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse : Les agents régis par le présent décret reçoivent une rémunération comprenant : le traitement (...) ; / l'indemnité de résidence ; / le supplément familial de traitement. / Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités. ; que l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse dispose que : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité (...) ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique. ; et que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse dispose que : le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique. ;
Considérant que les dispositions réglementaires précitées ayant prévu le versement selon un taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'Office, le montant de cette prime pouvait légalement être modulé par l'administration ; qu'en l'absence cependant de disposition réglementaire précisant les critères de cette modulation, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de l'indemnité de technicité ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, n'est pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 décembre 2001, refusant de réviser la prime de technicité attribuée à M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mars 2004 est annulée.
Article 3 : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 4 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, à M. Patrick ROULAND et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.