Vu l'ordonnance, enregistrée le 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du président du tribunal administratif de Nice transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 septembre 2005 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE, dont le siège est Stade Gérard Rossi, Quartier du Plan B.P. 3 à Sainte-Maxime (83120) ; l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision d'homologation du championnat de division d'honneur régionale poule B de la Ligue Méditerranée de football, parue dans le journal « Foot » du 18 juin 2005 ;
2°) de condamner la Ligue Méditerranée de football à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue Méditerranée de football le versement de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2004 fixant la liste des bulletins dans lesquels les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires doivent être publiées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Ligue Méditerranée de football,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la rencontre de football comptant pour la division d'honneur, entre le club de Roquebrune Cap Martin et celui de Carpentras du 20 mars 2005 a été interrompue en raison de graves incidents ; que la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football a, en première instance, infligé la sanction de « match perdu » au club de Carpentras ; que, cependant, saisie par ce club, la commission d'appel disciplinaire de la Ligue Méditerranée de football a décidé le 12 mai 2005 d'annuler cette sanction et de faire rejouer le match ; que la victoire remportée par le club de Carpentras, lors de ce nouveau match, a eu pour effet de modifier le classement de la division d'honneur régionale et de faire obstacle à la promotion de l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE attaque la décision du 18 juin 2005 par laquelle la Ligue Méditerranée de football a homologué les résultats du championnat de division d'honneur régionale poule B ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée du 18 juin 2005 portant homologation du championnat de division d'honneur régionale poule B a été prise par délégation du ministre chargé des sports, par la Ligue Méditerranée de football, qui ne constitue pas un organisme collégial à compétence nationale et dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; que, d'autre part, cette décision ne produit effet qu'au siège de la Ligue Méditerranée de football ; qu'ainsi, son champ d'application n'excède pas le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; que, selon l'article R. 312-17 du même code : « Les recours visés à l'article R. 311-2 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées » ; qu'aucune disposition du code du sport ne prévoit d'exception à cette règle en ce qui concerne les décisions d'homologation de championnat, lesquelles n'ont pas un caractère individuel et n'entrent, dès lors, pas dans le champ des dispositions dérogatoires de l'article R. 311-2 du code de justice administrative relatives aux seules décisions individuelles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE MAXIMOISE, à la Ligue Méditerranée de football, au F.C. Carpentras et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.