Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deniz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 21 août 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, de lui reconnaître la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué ne comporte pas les signatures manuscrites du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité, est sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration... » ; que selon l'article 21-4 du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du ministre de l'intérieur en date du 9 juin 2006, que M. A, qui réside sur le territoire français depuis 1982, a milité activement depuis 1993, dans le cadre des activités en France d'une organisation indépendantiste kurde menant des actions terroristes ; qu'ainsi, le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du comportement de M. A ; que la circonstance que M. A est bien intégré à la communauté française est sans influence sur le décret attaqué, qui n'est pas motivé par un défaut d'assimilation ; que, par suite, en refusant à M. A, pour indignité, l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil précité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deniz A, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.