Vu l'ordonnance du 1er février 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Alain A ;
Vu la demande, enregistrée le 1er avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A demeurant ...; M. A demande :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de sa décision du 18 septembre 2002, communiquée par lettre du 15 octobre 2002 du ministre de la défense, opposant un refus à la demande d'intégration du requérant dans le corps des administrateurs civils en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-611 du 26 avril 2002 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 167,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret n°68-268 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n°2002-611 du 26 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 février 2003 du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 18 septembre 2002 du Premier ministre rejetant sa demande d'intégration dans le corps des administrateurs civils, ensemble cette décision du 18 septembre 2002 ; que cette décision fait grief à l'intéressé, qui est ainsi recevable à en demander l'annulation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 2002 mettant en voie d'extinction le corps des administrateurs des postes et télécommunications, alors en vigueur, « Les administrateurs des postes et télécommunications qui, à la date de publication du présent décret, sont affectés à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Autorité de régulation des télécommunications ou à l'Agence nationale des fréquences, ou détachés dans le corps des administrateurs civils, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de cette même date, leur intégration dans le corps des administrateurs civils. » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat « A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre..., les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils...Toutefois, ... ces emplois peuvent être pourvus : a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat,... appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée... » ;
Considérant que M. A, détaché dans l'emploi de sous-directeur au ministère de la défense en qualité d'administrateur hors classe des postes par un arrêté du 16 octobre 2000, conteste, par la voie de l'exception, la légalité de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité entre agents d'un même corps pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret précité réservent la possibilité d'une intégration immédiate dans le corps des administrateurs civils aux seuls administrateurs des postes et télécommunications détachés dans le corps des administrateurs civils, en excluant du bénéfice de cette mesure les administrateurs des postes et télécommunications détachés dans un emploi de sous-directeur ; que si la différence de traitement ainsi opérée trouve sa source dans la différence de situation entre les administrateurs des postes et télécommunications selon leur corps ou emploi de détachement et qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. A, les emplois de sous-directeur ne sont pas réservés aux seuls administrateurs civils, une telle différence n'est pas justifiée, s'agissant des agents d'un même corps en voie d'extinction, par l'objet du décret du 26 avril 2002 ; qu'elle est ainsi contraire au principe d'égalité ; que, par suite, M. A est fondé à en invoquer l'illégalité ; qu'il en résulte que la décision du Premier ministre, en date du 3 février 2003, rejetant le recours gracieux dirigé contre le refus d'intégration de l'intéressé dans le corps des administrateurs civils, ensemble cette dernière décision, sont illégales et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions du Premier ministre du 18 septembre 2002 et du 3 février 2003 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.