Vu 1°), sous le n° 307489, la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-José C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de Mme Christine A, de M. Jean-Jacques B et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, annulé, d'une part, le jugement du 18 janvier 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2001 du préfet de la Haute-Garonne accordant à Mme C l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie et, d'autre part, cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 307490, la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-José C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du même arrêt en date du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme C, de Me Odent, avocat de Mme Sannou et de M. Salesse et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 307489 et 307490 de Mme C se rapportent à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la légalité de la décision relative à l'autorisation de création de l'officine en cause doit s'apprécier à la date à laquelle l'illégalité du refus précédent a été constatée, dès lors qu'il serait choquant que l'inertie de l'administration, vaincue grâce à des décisions juridictionnelles, ait pour conséquence l'illégalité de l'autorisation finalement accordée ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il est ainsi statué sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt deviennent sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 307489 de Mme C n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 307490 de Mme C.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, d'une part, et par Mme Sannou et M. Salesse, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José C, à Mme Christine A, à M. Jean-Jacques B, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.