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14/11/2007 | FRANCE | N°296904

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2007, 296904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, dont le siège est 97 cours Gambetta à Lyon (69003) ; la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 16 juin 2006 par laquelle le conseil d'administration du centre hos

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, dont le siège est 97 cours Gambetta à Lyon (69003) ; la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 16 juin 2006 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy a choisi la société Monné-Decroix comme futur acquéreur du terrain hospitalier de Trésum à Annecy, autorisé le directeur de l'établissement à conclure avec ladite société une promesse synallagmatique de vente et d'achat sous condition suspensive, prononcé le déclassement à venir du site et chargé le directeur de la mise en oeuvre de ladite délibération ;

2°) statuant au titre de la procédure de référée engagée, de suspendre la délibération du 16 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST et de la SCP Coutard, Mayer, avocat du centre hospitalier de la région d'Annecy,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision;

Considérant que par une délibération en date du 16 juin 2006, le conseil d'administration du centre hospitalier d'Annecy a autorisé le directeur de l'établissement à signer une promesse de vente du site de Trésum avec la société Monné Decroix pour un montant de 32 millions d'euros hors taxe et prononcé le déclassement à venir du site ; que la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, dont la candidature a été rejetée, a demandé le 10 juillet 2006 au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 16 juin 2006 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date 10 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant que la promesse de vente autorisée par la délibération dont la suspension a été demandée au juge des référés, a été signée le 30 juin 2006 ; qu'ainsi, la délibération du 16 juin 2006 ayant épuisé ses effets, les conclusions dirigées contre l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à sa suspension ont perdu leur objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du 16 juin 2006 du conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Annecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST le versement de la somme de 3 000 euros que demande le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST.

Article 2 : La SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST versera 3 000 euros au centre hospitalier de la région d'Annecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST et au centre hospitalier d'Annecy.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296904
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 296904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296904.20071114
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