Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril, 9 et 10 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lyliane A, demeurant 107, avenue Aristide Briand à Rennes (35000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine durant trois ans ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille ;et ;Vilaine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Gaschignard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille ;et ;Vilaine,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 14 avril 2003 du conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de la Loire aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, au motif que cette juridiction aurait refusé d'entendre les témoins à décharge dont Mme A demandait l'audition est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que, dès lors, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur le bien ;fondé :
Considérant que, pour estimer que les faits reprochés à Mme A échappaient à l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur le fait que celle ;ci recourait, dans le cas des patients qu'elle soignait en commun avec M. B, à des pratiques médicales de caractère ésotérique ne correspondant à aucune donnée acquise de la science, révélées notamment par la correspondance que lui a adressée M. B au sujet de l'une de ces patientes, atteinte d'un cancer du sein avec métastases osseuses ; que, dans cette correspondance, qui comprend des références de caractère ésotérique, M. B fait état de sa satisfaction quant à l'évolution de la pathologie de cette patiente, alors que celle ;ci devait décéder quelques mois plus tard ; qu'en jugeant que ces faits, qui révélaient des pratiques répétées de charlatanisme et étaient de nature à détourner les patients des traitements correspondant aux données acquises de la science et à préjudicier gravement à leur santé, étaient contraires à l'honneur professionnel et échappaient, par voie de conséquence, à la loi d'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs sur ce point, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille ;et ;Vilaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros que demande le conseil départemental de l'ordre des médecins au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille ;et ;Vilaine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyliane A et au conseil départemental de l'ordre des médecins d'Ille ;et ;Vilaine. Copie en sera adressée pour information au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.