Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FICI, dont le siège est 1, place Magenta à Nice (06000) ; la SOCIETE FICI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 janvier 2003 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance à la Fondation Asturion d'un permis de construire illégal et, avant-dire-droit, à la désignation d'un expert ;
2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE FICI et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Vallauris,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire délivré à la Fondation Asturion par le maire de la commune de Vallauris le 3 juillet 1992, afin de procéder à une extension de la villa « l'Aurore », a été annulé par le tribunal administratif de Nice, sur requête de la SOCIETE FICI, par un jugement en date du 22 décembre 1994 ; que, si cette annulation était fondée sur le triple motif du non-respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives aux adaptations mineures, de la violation de l'article Nda1 du plan d'occupation des sols de Vallauris, qui n'autorise dans cette zone que les extensions mesurées des constructions à usage d'habitation et, enfin, de l'inconstructibilité de la parcelle en application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée, pour confirmer cette annulation par son arrêt du 8 juillet 1997, à relever que le premier de ces motifs était de nature à la justifier ; que, par décision du 30 juin 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt ; que, par l'arrêt attaqué du 21 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de la SOCIETE FICI tendant à ce que la commune de Vallauris soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance de ce permis de construire illégal ;
Considérant que, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de l'existence d'un « droit acquis de vue imprenable sur la mer », la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'illégalité du permis de construire relevée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 juin 1999 se rattachait exclusivement au non-respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives aux adaptations mineures et non pas au caractère inconstructible de la parcelle de la Fondation Asturion ; que, toutefois, cette décision a seulement jugé que la cour administrative d'appel de Lyon avait légalement justifié son arrêt confirmant l'annulation du permis de construire délivré par la commune de Vallauris à la Fondation Asturion en relevant que le non-respect des règles de hauteur et de distances d'implantation fixées par le plan d'occupation des sols ne pouvait être regardé comme procédant d'adaptations mineures, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, le Conseil d'Etat, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille, ne s'est pas prononcé sur la constructibilité de la parcelle en cause et que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 1997 ainsi devenu irrévocable n'avait pas non plus statué sur ce point ;
Considérant, en outre, qu'il appartient au juge de la responsabilité, pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de réparation du préjudice invoqué, de rechercher lui-même si et dans quelle mesure l'extension de la villa « l'Aurore » sur la parcelle litigieuse aurait pu être légalement autorisée ; qu'en s'abstenant de le faire et en s'en tenant à la chose jugée sur le recours pour excès de pouvoir précédemment présenté par la SOCIETE FICI, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris le versement à la SOCIETE FICI d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SOCIETE FICI au même titre ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la SOCIETE FICI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FICI et les conclusions de la commune de Vallauris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FICI, à la commune de Vallauris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.