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18/01/2008 | FRANCE | N°299786

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2008, 299786


Vu 1°), sous le n° 299786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GABBAY, dont le siège est Chemin du Fond des Vallées à Octeville-sur-Mer (76930) ; la SARL GABBAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la déc

harge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assuj...

Vu 1°), sous le n° 299786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL GABBAY, dont le siège est Chemin du Fond des Vallées à Octeville-sur-Mer (76930) ; la SARL GABBAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993 et à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et, d'autre part, à la décharge et la réduction des suppléments d'impositions demandées ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu 2°), sous le n° 308022, la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL GABBAY ; la SARL GABBAY demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai du 11 octobre 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL GABBAY,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SARL GABBAY soutient qu'en se bornant à relever que les factures d'achats de fleurs émises par son fournisseur étaient insuffisamment précises pour en déduire que c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la cour administrative d'appel de Douai a insuffisamment motivé son arrêt et omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un contribuable est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures délivrées par un fournisseur qui se présente comme assujetti à cette taxe, dès lors qu'il n'est pas établi que les services mentionnés sur ces factures n'auraient pas été rendus ; qu'en estimant, d'une part, que la notification de redressements était motivée et, d'autre part, que la procédure suivie était régulière, les juges du fond ont méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé la notification de redressement en litige ; qu'en se fondant sur le caractère incomplet et insuffisamment précis des factures litigieuses pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles 289 du code général des impôts et 95 de l'annexe III à ce code ; qu'en regardant comme justifié le refus de déduction du résultat imposable des achats de fleurs en litige, la cour a méconnu les dispositions des articles 39 et 209-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL GABBAY présentée sous le n° 299786 n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL GABBAY présentée sous le n° 308022.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL GABBAY.

Une copie sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299786
Date de la décision : 18/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2008, n° 299786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299786.20080118
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