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13/02/2008 | FRANCE | N°299108

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 299108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 a

oût 2003 du préfet de la Haute-Vienne rejetant la demande d'exclusion d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 août 2003 du préfet de la Haute-Vienne rejetant la demande d'exclusion de leurs parcelles situées sur les communes d'Oradour Saint-Genest et de Darnac, du territoire des associations de chasse agréées de ces deux communes, d'autre part, à ce que soit ordonné le retrait de ces parcelles du territoire des associations de chasse agréées précitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des associations communales de chasse agréées d'Oradour Saint-Genest et de Darnac une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée d'Oradour Saint-Genest et de l'association communale de chasse agréée de Darnac,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A ont présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, un mémoire d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, en rejetant cette requête comme irrecevable, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les associations communales de chasse agréées d'Oradour Saint-Genest et de Darnac à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant, d'une part, à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros et, d'autre part, à la charge des associations communales de chasse agréées d'Oradour Saint-Genest et de Darnac le versement d'une somme de 250 euros chacune, au titre des frais exposés par M. et Mme A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'Etat, l'association communale de chasse agréée d'Oradour Saint-Genest et l'association communale de chasse agréée de Darnac verseront respectivement à M. et Mme A une somme de 500 euros, de 250 euros et de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à l'association communale de chasse agréée d'Oradour Saint-Genest et à l'association communale de chasse agréée de Darnac.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299108
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 299108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299108.20080213
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