Vu l'ordonnance en date du 30 mars 2006, enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS ;
Vu, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 août 2005, présentée pour la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS, dont le siège est Place du 14 juillet à Villers-Bretonneux (80380) ; la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS demande l'annulation de la décision du 20 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité lui retirant le bénéfice de l'homologation de la spécialité Agrizeb Pro pour différents usages référencés et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour prononcer le retrait de l'autorisation de mise sur le marché dont était titulaire la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS en vue de la commercialisation du produit dénommé Agrizeb Pro, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est fondé sur la circonstance que la société Dow Agrosciences SA, auprès de laquelle cette autorisation imposait à la société requérante de se fournir à titre exclusif, lui avait fait connaître son intention d'interrompre la fabrication de la préparation de référence de ce produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la décision contestée n'a été notifiée à la SOCIETE HOLGING BOURGEOIS que le 20 mai 2005, elle a été prise dès le 21 avril 2005, soit antérieurement à la réception de la lettre du 28 avril 2005 par laquelle la société Dow Agrosciences SA a fait connaître au ministre son intention d'interrompre la fabrication de la préparation de référence ; que, dans ces conditions, le ministre de l'agriculture a fondé sa décision sur un motif inexact ; que dés lors la SOCIETE HOLGING BOURGEOIS est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision, qui a pour effet de restituer l'autorisation précédemment délivrée à la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dés lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 20 mai 2005 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS tendant à ce que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLDING BOURGEOIS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.