Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0001963 du 23 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 1999 du recteur de l'académie de Montpellier la plaçant en congé de longue durée à plein traitement pour une période de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme A, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'elle était tardive, dès lors que la décision attaquée portait la mention des voies et délais de recours, et que l'administration apportait la preuve qu'elle lui avait été régulièrement notifiée plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation est exempte de dénaturation ; que le pourvoi de Mme A contre cette ordonnance ne peut par suite qu'être rejeté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette A et au ministre de l'éducation nationale.