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26/03/2008 | FRANCE | N°307648

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 307648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APS FRANCE, dont le siège est La Ferme de la Borde aux Bois à Jouarre (77460) ; la SOCIETE APS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable, pour défaut de moyen, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a r

ejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APS FRANCE, dont le siège est La Ferme de la Borde aux Bois à Jouarre (77460) ; la SOCIETE APS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable, pour défaut de moyen, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE APS FRANCE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE APS FRANCE a présenté devant la cour administrative d'appel de Paris, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance et exposait des moyens et des faits à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, en rejetant la requête de la SOCIETE APS FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 précitées du code de justice administrative précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE APS FRANCE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE APS FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1 : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE APS FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE APS FRANCE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307648
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 307648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307648.20080326
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