Vu 1°/, sous le n° 296991, la requête sommaire et le mémoire, enregistrés les 31 août 2006 et 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNCF, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité 10, place de Budapest à Paris Cedex 09 (75436) ; la SNCF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2006 en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 297080, la requête et le mémoire, enregistrés les 4 septembre 2006 et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard et Liliane A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2006 en tant qu'il a limité à 76 224,51 euros la somme qu'il a condamné Réseau ferré de France à leur verser en réparation du seul préjudice de moins value immobilière de leur propriété occasionné par l'implantation de la ligne nouvelle du TGV Méditerranée et a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la réparation des autres chefs de préjudice ;
2°) de condamner solidairement Réseau ferré de France et la SNCF à leur verser : 228 670 euros au titre de la moins-value immobilière, 115 860 euros au titre du coût des aménagements paysagers nécessaires à l'intégration de la ligne nouvelle, 12 805 euros au titre de la perte des puits alimentant la propriété, 22 687 euros au titre des préjudices liés aux nuisances de la période de chantier, 47 250 euros au titre de la perte de l'activité de chambre d'hôtes et 15 241,93 euros au titre du préjudice personnel lié à la perte de son emploi par Mme A ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Réseau ferré de France et de la SNCF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu la convention n° 98-007 du 26 octobre 1998 entre Réseau ferré de France et la SNCF ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France et de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 296991 et 297080, présentées respectivement par la SNCF et par M. et Mme A, sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Réseau ferré de France à réparer, à hauteur de 76 224,51 euros, la perte de valeur vénale de la propriété des époux A consécutive à l'implantation à proximité de cette propriété de la ligne de train à grande vitesse Méditerranée, a rejeté les demandes d'indemnisation d'autres chefs de préjudice formées par les intéressés et a accueilli, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, les conclusions en garantie de Réseau ferré de France envers la SNCF ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du Président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant que si M. et Mme A font valoir que M. Firmin, commissaire du Gouvernement dans la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille, a siégé comme rapporteur lors de l'audience du jugement du tribunal administratif de Montpellier relatif à la même affaire, il ressort des pièces du dossier que M. Firmin a siégé comme rapporteur dans la formation de jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant, le 26 mars 2003, ordonné une visite des lieux, et non dans celle ayant rendu la décision juridictionnelle du 17 décembre 2003, dont la cour a eu à connaître en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt aurait été rendu en méconnaissance de la règle générale de procédure applicable, même sans texte, qui fait obstacle à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation dont il était membre, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Sur les préjudices indemnisables :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que la valeur vénale de la propriété de M. et Mme A pouvait être estimée à 304 898 euros (deux millions de francs) en 1999, d'autre part, que la voie ferrée édifiée pour la ligne à grande vitesse Méditerranée (LGV Méditerranée) était, malgré la végétation, visible de la terrasse de cette propriété, et que le bruit du passage des convois était audible à l'extérieur du mas et à l'intérieur, fenêtres ouvertes ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces constatations que M. et Mme A, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ont subi, du fait de l'existence et du fonctionnement de celui-ci, un préjudice réel et certain, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que ce préjudice revêtait un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation, la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'en évaluant la moins-value de la propriété des requérants à 25 % de sa valeur vénale en 1999, soit à la somme de 76 224,51 euros, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine du préjudice subi par les intéressés, non entachée de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour juger que Mme A ne justifiait pas des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la cessation de son activité de tourisme rural et de la perte de son emploi, consécutivement au retrait de l'agrément « Gîtes de France » intervenu le 9 février 1998, la cour a relevé que l'intéressée s'était bornée à produire, comme en première instance, des journaux de recettes pour les années 1995, 1996 et 1997, des journaux de dépenses pour les années 1995 et 1996, une évaluation théorique de son fonds de commerce, ainsi qu'une déclaration de revenus du foyer fiscal pour la seule année 1998 ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, non entachée de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que le courrier de l'association « Gîtes de France tourisme vert Gard » en date de 1995, informant Mme A de l'incompatibilité du maintien du label « Gîtes de France » avec les nuisances du futur chantier, ne constituait pas un élément nouveau en appel, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a relevé qu'en se bornant à solliciter une somme de 115 000 euros au titre des aménagements paysagers nécessaires pour neutraliser l'impact visuel de la voie ferrée et diminuer les nuisances sonores, M. et Mme C n'ont pas permis au juge d'appel d'apprécier l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en rejetant cette demande ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les termes de la requête, se fonder sur ce motif pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées pour ce chef de préjudice ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A font valoir qu'ils ont produit devant la cour de nouvelles pièces, en particulier le rapport de l'expert mandaté, de nature à établir le caractère direct du lien de causalité entre les travaux de fouille réalisés en vue de l'édification de l'ouvrage et l'assèchement de leur puits ; que, toutefois, compte tenu des pièces du dossier qui lui était soumis, dont elle a évalué la portée par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour a pu légalement rejeter la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ;
Sur la condamnation de la SNCF à garantir Réseau ferré de France de la moitié du montant des condamnations prononcées contre lui :
Considérant que pour condamner la SNCF à garantir Réseau ferré de France de la moitié du montant de l'indemnité qu'elle a condamné Réseau ferré de France à verser à M. et Mme A au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, la cour a retenu, d'une part, que ce préjudice trouvait sa cause pour partie dans le choix de l'implantation de l'ouvrage et pour partie dans les conditions de son fonctionnement, d'autre part, que lesdites conditions relevaient de la mission de la SNCF, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 et de l'article 11 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ainsi que des stipulations de la convention n° 98-007 du 26 octobre 1998 conclue entre Réseau ferré de France et la SNCF ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : « Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : ‘‘Réseau ferré de France''. Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national. (...)./ Réseau ferré de France met en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire./ Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet./ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la SNCF fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France./ Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixe associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures » ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : « Réseau ferré de France est substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 : « Réseau ferré de France définit les objectifs et principes de gestion relatifs au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité sur le réseau ferré national, ainsi que ceux relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau ; il adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. » ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée./ Ces missions comportent en particulier :/ - l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit ‘‘graphique de circulation'' ;/ - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;/ - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 11 et 12 est conclue entre Réseau ferré de France et la SNCF... » ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention n° 98-007 du 26 octobre 1998 conclue entre Réseau ferré de France et la SNCF pour la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et l'entretien de ce réseau : « Réseau ferré de France assumant, pour ses biens, la responsabilité habituelle du propriétaire, les dispositions du présent article concernent les modalités selon lesquelles la SNCF assure, pour le compte de Réseau ferré de France, la couverture des dommages causés du fait ou à l'occasion des missions qui lui sont confiées par Réseau ferré de France/ (...)/ La SNCF supporte seule, vis-à-vis de Réseau ferré de France, les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des missions qui lui sont confiées par la présente convention, y compris aux agents et aux biens des entreprises intervenant, que ces incidents ou accidents résultent de l'entretien, de la gestion, de l'usage du réseau ferré national ou de l'utilisation des installations techniques correspondantes, sauf décision particulière de Réseau ferré de France, relative à ces missions, de nature à engager sa responsabilité. (...) La SNCF s'engage à garantir Réseau ferré de France contre les actions et réclamations des tiers à ce titre (...) » que ces stipulations sont applicables aux seules missions confiées à la SNCF par les articles 7, 8 et 9 de ladite convention ; qu'aux termes de son article 7 : « Réseau ferré de France confie à la SNCF les études techniques nécessaires à l'instruction des demandes de sillon (...) » ; qu'aux termes de son article 8 : « La SNCF assure la gestion des systèmes de régulation et de sécurité et la gestion opérationnelle des circulations (...)/ Elle utilise les moyens nécessaires pour rétablir la situation normale en cas de perturbation, gère au mieux les situations de crise et informe en temps réel Réseau ferré de France (...) » ; qu'aux termes, enfin, de son article 9 : « La SNCF assure la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des voies, installations, bâtiments et terrains de Réseau ferré de France (...) » ;
Considérant qu'en déduisant de la combinaison des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 13 février 1997, de l'article 11 du décret du 5 mai 1997, ainsi que des stipulations de la convention du 26 octobre 1998 conclue entre Réseau ferré de France et la SNCF, que les conditions de fonctionnement de l'ouvrage litigieux relevaient de la mission de la SNCF, et en se fondant sur ce motif, pour condamner la SNCF à garantir Réseau ferré de France de la moitié du montant de l'indemnité que ce dernier a été condamné à verser à M. et Mme A en réparation du dommage subi par eux du fait de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, sans rechercher en quoi les missions effectivement exercées par la SNCF dans le cadre des dispositions précitées permettaient de lui imputer une partie de ce dommage, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SNCF est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'aucune circonstance née du fait de la SNCF, permette d'imputer à l'exercice des missions qu'elle exerce pour le compte de Réseau ferré de France une partie du dommage subi par M. et Mme A du fait de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété entraînée par la présence de la ligne de train à grande vitesse Méditerranée ; que, par suite, Réseau ferré de France n'est pas fondé à demander que la SNCF soit condamnée à le garantir, à hauteur de la moitié de leur montant, des indemnités que la cour l'a condamné à verser à M. et Mme A ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la SNCF et de Réseau ferré de France, qui ne sont pas la partie perdante dans l'instance n° 297080, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros demandée par la SNCF au titre des frais exposés par elle dans l'instance n° 296991 et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 juillet 2006 est annulé.
Article 3 : Le recours incident de Réseau ferré de France et ses conclusions en garantie présentées devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.
Article 4 : M. et Mme A verseront à la SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNCF, à M. et Mme A, à Réseau ferré de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.