Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 7 mai 2003 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 8 mars 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a maintenu à une fonction de niveau II-3 le rattachement de son poste et a rejeté sa demande ainsi que le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et les décisions du 5 décembre 1994, du 7 novembre 1995, des 8 mars, 3 avril et 13 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 13 décembre 1990 modifié ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A et de Me Haas, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'en retenant que le défaut de production par La Poste de l'habilitation de son représentant à la défendre devant le tribunal administratif n'entachait pas le jugement de ce tribunal d'irrégularité dès lors que La Poste n'avait pas présenté de conclusions incidentes, alors que Mme A n'avait pas contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la qualité du secrétaire général de la direction de l'informatique du courrier pour présenter des mémoires en défense au nom de La Poste et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait eu aucune qualité pour le faire, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des écritures de Mme A devant le tribunal administratif, qu'elle a entendu demander l'annulation de la proposition par La Poste en date du 5 décembre 1994 du rattachement de son poste de travail à la fonction de « chef d'équipe des ressources humaines en établissements », soit à un niveau II-3, des propositions en date des 7 novembre 1995 et 8 mars 1996 de la commission technique et mixte locale puis de la commission technique et mixte nationale confirmant le rattachement notifié par La Poste ainsi que de la décision du 8 mars 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste maintenant son rattachement initial ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé la portée des conclusions de Mme A en considérant que n'étaient contestés ni la décision du 13 septembre 1996 par laquelle le directeur de l'informatique du courrier de La Poste lui a fait savoir qu'il refusait le réexamen de sa situation ni l'avis du 3 avril 1996 de la commission spéciale d'intégration ;
Considérant qu'en estimant que la proposition en date du 5 décembre 1994 et les propositions des commissions techniques mixtes locale puis nationale en date du 7 novembre 1995 puis du 8 mars 1996 ne faisaient pas grief faute de caractère décisoire et n'étaient dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que La Poste, lorsqu'elle a pris la décision de rattachement du poste de Mme A à la fonction de chef d'équipe des ressources humaines en établissements, classée au niveau II-3, a bien tenu compte des fonctions de « cadre relations humaines en service de direction » qu'exerçait l'intéressée à la date de la publication du décret du 25 mars 1993, d'autre part, que la nature des fonctions, les responsabilités et la situation hiérarchique des postes de « chef d'équipe des ressources humaines en établissements » et de « cadre relations humaines en service de direction » étaient comparables et enfin que la décision de rattachement du poste de Mme A à une fonction de niveau II-3 n'était, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer ; que l'arrêt n'est pas davantage entaché de dénaturation en ce qu'il a relevé que Mme A n'établissait pas qu'elle exerçait les mêmes fonctions dans les mêmes conditions que les agents auxquels elle entendait comparer sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
-------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et à La Poste.