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14/04/2008 | FRANCE | N°292953

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2008, 292953


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 avril 2006 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Célia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnit

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Vu la requête sommaire enregistrée le 28 avril 2006 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Célia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 71 700 euros en réparation du préjudice résultant pour elle d'interventions chirurgicales effectuées les 16 et 27 février 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer son préjudice ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre un arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2004 rejetant sa demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle des interventions qu'elle a subies dans cet hôpital, le 16 février 2001 pour remplacer l'anneau gastrique qui avait été mis en place pour remédier à son obésité puis le 27 février 2001 pour traiter une péritonite, intervention au cours de laquelle l'anneau gastrique installé lors de l'intervention précédente a été retiré ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a jugé sans erreur de droit que le principe du caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'avait pas été méconnu dès lors que Mme A avait eu connaissance du pré-rapport de l'expert et avait pu être entendue par lui ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et notamment le rapport d'expertise en confirmant, comme l'avait jugé le tribunal administratif, qu'il résultait de l'instruction que la péritonite dont a été atteinte Mme A postérieurement à l'intervention du 16 février 2001 ne provenait pas de l'introduction accidentelle d'un germe pathogène lors de cette intervention et qu'elle a pu dès lors en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la péritonite ne pouvait être regardée comme une infection nosocomiale dont l'apparition aurait révélé une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; que, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui ne sont applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, qu'aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant enfin que, si la requérante reprend devant le juge de cassation le moyen tiré d'un défaut d'information, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'intervention qu'elle a subie le 27 février 2001, au décours de laquelle il a été décidé de retirer l'anneau mis en place le 16 février précédent, ne comportait pas de risques connus d'invalidité ou de décès qui n'auraient pas été portés à sa connaissance et a pu dès lors en déduire, sans commettre d'erreur de droit, l'absence de faute du service public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 février 2006 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Célia A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292953
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 292953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292953.20080414
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