Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de la SCI Dorra et de la SARL Sucre d'orge, l'arrêté du maire de la commune en date du 22 août 1996 délivrant à la société Mc Donald's France un permis de construire un restaurant ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la requête de la SCI Dorra et de la SARL Sucre d'orge tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
3°) de mettre à la charge de Maître Gauthier, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Dorra et de la SARL Sucre d'orge, la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Mac Donald's France et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Me Gauthier et de la SCI Dorra,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Etat a concédé à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, par un arrêté préfectoral du 10 juillet 1984, l'équipement, l'entretien et l'exploitation des plages naturelles situées sur le territoire de la commune ; qu'en application de l'article 8 du cahier des charges de cette concession, la commune a conclu le 20 octobre 1994 avec M. A, titulaire du lot de plages n° 5 et la société Mc Donald's France, qui s'est substituée aux droits de M. A, une convention portant sous-traité d'exploitation des plages naturelles du lot n° 5, qui venait à échéance au plus tard à la date d'échéance de la concession de l'Etat à la ville, soit le 31 décembre 1998 ; qu'en application du même article 8, cette convention a été approuvée par le préfet le 14 avril 1995 ; que le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré le 22 août 1996 à la société Mc Donald's France un permis de construire un restaurant sur une partie du domaine public maritime concerné par le sous-traité d'exploitation, d'une surface hors oeuvre nette de 374,91 m² ; que, par un jugement du 2 décembre 1999, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SCI Dorra et la SARL Sucre d'orge, respectivement propriétaire d'un local et exploitante du fonds de commerce de boulangerie situé dans ce local, a fait droit à la demande de ces sociétés tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par deux arrêts du 25 novembre 2004 rendus l'un sur l'appel de la société Mc Donald's France, l'autre sur l'appel de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice ; que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu à la suite de l'appel interjeté par elle ;
Sur l'intervention de la société Mc Donald's France :
Considérant que la société Mc Donald's France n'a pas eu la qualité de partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué et qu'elle a intérêt à l'annulation de cet arrêt ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ultérieurement codifié à l'article L. 622-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (…) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…). ; que, toutefois, ces dispositions n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers et, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, par suite, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que devait être écarté le moyen soulevé devant elle par la commune, tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 1999 aurait été entaché d'irrégularité au motif que les sociétés requérantes auraient été mises en liquidation judiciaire en cours d'instance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il en résulte que, lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un titre approprié à la nature de l'ouvrage qu'il se propose d'édifier, et ce y compris lorsque la construction d'un ouvrage est expressément prévue par le titre autorisant l'occupation du domaine public et que la construction projetée respecte les prescriptions de ce titre d'occupation ; que le caractère approprié du titre d'occupation du domaine public pour la délivrance d'un permis de construire s'apprécie sur la base d'un faisceau d'indices, notamment la date à laquelle le titre cesse de produire ses effets, les modalités de son renouvellement éventuel, ainsi que la nature et l'importance de l'ouvrage projeté ; qu'ainsi, en relevant qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la sous-concession de l'exploitation des plages naturelles intervenue le 20 octobre 1994 n'était plus valable que pour une durée de trois ans, que son renouvellement au profit de la société requérante présentait un caractère aléatoire et que le projet concernait la construction sur le domaine public d'un restaurant non démontable, d'une surface hors oeuvre brute de 450 m2, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et ne s'est pas fondée sur la seule durée du sous-traité d'exploitation conclu le 20 octobre 1994, n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever que le renouvellement, au profit de la société Mc Donald's France, de la convention de sous-concession de l'exploitation des plages naturelles présentait un caractère aléatoire dès lors qu'il supposait le respect des procédures de mise en concurrence prévues par la loi du 29 janvier 1993, aucun moyen n'étant soulevé devant elle à l'encontre de cette constatation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Sucre d'orge et la SCI Dorra, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER versera à la SCI Dorra la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Mc Donald's France est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER versera à la SCI Dorra la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à Maître Gauthier, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Sucre d'orge, à la SCI Dorra et à la société Mc Donald's France.
Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.