Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS, dont le siège est 1, route d'Ennezat, à Chappes (63720), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ; la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse, et des sports rejetant sa demande d'agrément ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer cette demande d'agrément, dans un délai de deux mois, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131 ;8 ;
Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée ;
Considérant que Mme Dominique Laurent, directrice des sports, bénéficiait, lorsqu'elle a rejeté la demande de la fédération requérante tendant à la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 131 ;8 du code du sport, de la délégation du ministre chargé des sports, accordée par le 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Dominique Laurent ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le fait que la fédération requérante ne justifiait pas être en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline, au sens du 5° de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004 relatif à l'agrément des fédérations sportives, le ministre se soit livré, eu égard en particulier au faible nombre des adhérents de cette fédération, à une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que la circonstance que des fédérations sportives, dont les effectifs étaient inférieurs ou comparables, ont été agréées dans d'autres disciplines sportives ne constitue pas, en elle-même, une rupture du principe d'égalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être écartées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.